15.1. Définition des conventions règlementées et des conventions interdites
Une convention réglementée est une convention conclue entre la société et l'un de ses dirigeants, actionnaires ou associés, ou encore avec une personne morale liée à la société. Cette convention peut porter sur des opérations telles que des prêts, des garanties par exemple. Elle est considérée comme réglementée en raison de la présence d'un conflit d'intérêts potentiel entre la partie prenante et la société.
La convention interdite quant à elle, est une convention conclue entre la société et l'un de ses dirigeants, actionnaires ou associés, ou encore avec une personne morale liée à la société, qui porte sur une opération interdite par la loi. Cette interdiction vise à protéger les intérêts des actionnaires ou des associés de la société en évitant que certaines parties prenantes ne tirent profit de leur position au détriment de la société.
15.2. Les conventions règlementées dans les Sociétés Anonymes (SA)
Dans les SA, les conventions réglementées sont celles qui interviennent directement entre la SA d’une part et certaines personnes physiques ou morales.
Elles visent, les administrateurs, les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et actionnaires, détenant une participation égale ou supérieure à 10 % du capital social. Elles s’appliquent également lorsque ces personnes sont indirectement intéressées ou lorsqu’elles traitent avec des sociétés interposées. De plus lorsque la convention intervient avec une personne morale, elle est réglementée, si l’un des dirigeants ou encore un actionnaire possède une participation égale ou supérieure à 10 % dans la société, et est simultanément propriétaire d’entreprise ou associé indéfiniment responsable, ou dirigeant de la société cocontractante.
En outre, lorsqu’une convention règlementée est conclue sans autorisation, elle produit néanmoins ses effets à charge pour le dirigeant social ou l’actionnaire, de supporter individuellement ou solidairement selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.
15.3. Les conventions réglementées dans les Sociétés par Actions Simplifiées (SAS)
Dans les SAS, à l’instar de ce qui a été prévu pour les sociétés anonymes, toute convention conclue, directement ou indirectement, ou par personnes interposées entre la SAS et son Président, ou son associé est soumise à la procédure de convention réglementée.
Dans l’hypothèse où l’associé en cause est une personne morale, toute convention conclue avec la personne la contrôlant, entre de même dans le champ d’application des conventions règlementées.
Par ailleurs, en cas de non-approbation de la convention, elle produit néanmoins ses effets à charge pour le dirigeant social ou l’associé, de supporter individuellement ou solidairement les effets préjudiciables du contrat.
15.4. Les conventions réglementées dans la Société à Responsabilité Limitée (SARL)
Concernant les SARL, les conventions réglementées concernent les conventions conclues directement ou par personnes interposées entre la SARL et son gérant ou l’un de ses gérants, ou encore l’un de ses associés.
Ces conventions doivent être soumises par le gérant (ou le commissaire aux comptes), le cas échéant à l’assemblée générale des associés à postériori pour approbation.
En cas de non-approbation de la convention, elle produit néanmoins ses effets à charge pour le gérant ou l’associé de supporter individuellement ou solidairement les effets préjudiciables du contrat.
15.5. Les conventions interdites dans les différents types de société
Dans les SA, il est interdit expressément aux administrateurs, aux directeurs généraux, et aux directeurs généraux adjoints, ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants ou descendants, et aux personnes interposées :
- De contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ;
- De se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ;
- Ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ;
Cette interdiction s’étend les SARL aux personnes physiques gérantes et associés, à leurs conjoints ascendants, descendants, ainsi que toutes personnes interposées. Il en est de même pour les SAS.
En termes de sanction, il faut souligner que les conventions interdites consenties sont frappées d’une nullité absolue. Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé et être opposable aux tiers.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question sur le sujet à contact@mhconsultingafrica.com