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Présentation de la loi de finance 2023 Côte-d’Ivoire

Présentation de la loi de finance 2023 Côte-d’Ivoire

SOMMAIRE

INTRODUCTION

Loi de finances n°2022-974 du 20 décembre 2022 portant budget de l’Etat pour l’année 2023

Publiée au Journal Officiel n° 17, du 28 décembre 2022

Paru effectivement le 04 janvier 2023. Elle entre en vigueur le 09 janvier 2023

Le budget de l’Etat pour l’année 2023 se porte à 11 494,4 milliards FCFA.

COMPOSITION DE LA LOI

L’Annexe Fiscale 2023 contient 18 articles autour de trois (3) catégories de mesures énoncées par le Gouvernement, à savoir:

  • Mesures de soutien à l’économie (4 articles)
  • Renforcement de la mobilisation des ressources fiscales de l’Etat (7 articles)
  • Mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal (7 articles)

MESURES DE SOUTIEN À L’ECONOMIE

1. MESURES DE SOUTIEN À L’ECONOMIE

1.1. AMENAGEMENT DU SEUIL MINIMUM D’INVESTISSEMENT REQUIS POUR BENEFICIER DE REDUCTION D’IMPOT (article 2)

Afin de permettre aux petites et moyennes entreprises de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, au profit des entreprises qui investissent leurs bénéfices en Côte d’Ivoire, dont le seuil minimum était de 100 millions de FCFA, il est décidé de réduire le seuil minimum à 25 millions de FCFA pour les PME.

1.2. AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DELAI DE DEDUCTION EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (article 3)

Les opérateurs, quelle que soit la nature de leurs activités (livraisons de biens ou prestations de services), disposent d’un délai maximum de douze (12) mois pour effectuer leur déduction de TVA, en se basant sur la date de facturation de la TVA à déduire.

Cependant, cette disposition est dans certaines situations, défavorable aux prestataires de services pour lesquels l’exigibilité de la taxe (et donc la faculté de déduire la TVA) est déclenchée à l’encaissement.

Afin de permettre à tous les assujettis de bénéficier du même délai de déduction de la TVA supportée, il est proposé que le délai de douze (12) mois prévu par la loi, commence à courir à compter de la date d’exigibilité de la taxe, et non à compter de la date de facturation.

Par conséquent, le délai de douze (12) mois pour la déductibilité de la TVA s’appliquera :

A partir de la livraison de la marchandise pour les biens;

A partir du paiement de la facture pour les prestations de services;

1.3. ASSIMILATION DES OPERATIONS DE VERIFICATION ET DE CERTIFICATION DU POIDS DES CONTENEURS A DES EXPORTATIONS (article 14)

Il est proposé d’assimiler à des exportations, les opérations portant sur la vérification et la certification du poids des conteneurs destinés à l’exportation. La TVA ne s’appliquera pas à ces transactions.

Ainsi, les crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui pourraient être générés par ces opérations seront éligibles au remboursement.

1.4. AMENAGEMENT DU CHAMP D’APPLICATIOlN DE LA TAXE SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (article 18)

L’article 421 bis du Code Général des Impôts a institué à la charge des chaînes de télévision et de radio d’entreprises non-résidentes en Côte-d’Ivoire,une taxe spéciale dite «taxe sur la communication audiovisuelle » sur les messages publicitaires qu’elles diffusent sur le territoire, dont le tarif est fixé à 20 000 francs par heure ou fraction d’heure de publicité diffusée.

L’application de cette mesure étant difficile à mettre en pratique, il est proposé de limiter le champ d’application de la taxe sur la communication audiovisuelle aux seules publicités émises par les chaînes étrangères appartenant au même groupe d’entreprises que l’opérateur installé en Côte d’Ivoire qui en assure la diffusion.

RENFORCEMENT DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES FISCALES

2. RENFORCEMENT DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES FISCALES

2.1. RELEVEMENT DU TAUX DES DROITS D’ACCISES SUR LES PRODUITS DU TABAC (article 4)

Dans son processus de conformité progressive aux dispositions communautaires de la CEDEAO et de l’UEMOA, le Gouvernement a décidé de relever le taux des droits d’accises de 40% à 41%, sur les tabacs.

2.2. AMENAGEMENT DU TARIF DE LA TAXE AEROPORTUAIRE APPLICABLE AUX EMBARQUEMENTS A DESTINA- TION DE L’ETRANGER (article 5)

Il est proposé de réduire le tarif de taxe maximum de 5000 francs à 1000 francs sur les taxes portuaires et aéroportuaires sur les passagers embarquant dans un port ou un aéroport à destination de l’intérieur du pays ou à l’étranger, afin de rehausser la compétitivité des plateformes portuaires et aéroportuaires ivoiriennes.

2.3. AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES AU MODE DE PERCEPTION DES DROITS DE TIMBRE DE QUITTANCE (article 6)

Afin de simplifier la procédure de souscription des déclarations et paiement des droits de timbre de quittance pour les entreprises qui disposent de plusieurs établissements sur le territoire national (et qui ne peuvent pas souscrire par établissement auprès de la recette de l’Enregistrement du lieu de résidence), il est proposé d’autoriser les entreprises à effectuer une déclaration unique de ces droits pour l’ensemble des quittances émises sur le territoire national. Cette déclaration est accompagnée d’un état récapitulatif faisant ressortir les droits à acquitter pour chaque établissement.

2.4. AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE DE PROCEDURES FISCALES RELATIVES AUX ETATS DES IMPORTATIONS, DES ACHATS LOCAUX ET DES VENTES AUX REVENDEURS EN L’ETAT (article 8)

La loi oblige les commerçants exerçant l’activité d’achat-revente ainsi que les importateurs à communiquer à la Direction Générale des Impôts, dans les quinze (15) jours suivant l’échéance de chaque trimestre civil :

  • un état des importations ;
  • un état des achats locaux ;
  • un état des ventes aux revendeurs locaux en l’état.

Au regard de la dématérialisation des procédures, il est par conséquent proposé que ces états susvisés soient transmis par les entreprises concernées, uniquement à la demande de l’Administration, dans le cadre de l’exercice d’un droit de communication.

2.5. INSTITUTION DE DROITS ET D’AMENDES EN MATIERE DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT (article 9)

Il est proposé d’intégrer dans le dispositif des procédures l’occupation du domaine public de l’Etat et de fixer les droits y afférents.

Par ailleurs, dans le but de préserver la qualité des infrastructures routières et d’en assurer l’entretien, il est proposé d’instituer des amendes visant à sanctionner les actes de dégradations dont elles font l’objet.

Ces amendes s’appliquent sans préjudice de la prise en charge des frais de réparation de ces dommages par leurs auteurs.

Il est perçu des droits sur les demandes d’actes relatifs à l’occupation du domaine public de l’Etat aux tarifs définis dans le tableau ci-après :

Nature des demandes   Tarifs en francs CFA  
  Particuliers Personnes morales Stations-service
Demande d’occupation du domaine public de l’Etat 101 000 201 000 301 000
Demande de déclassement d’une parcelle du domaine public de l’Etat 701 000 2 001 000  
Demande d’ouverture de tranchée ou de fonçage en traversée ou le long de la voie sur le domaine public de l’Etat 301 000 501 000  
Demande de bail emphytéotique administratif 301 000 701 000  
Demande de renouvellement d’occupation du domaine public de l’Etat 101 000 par acte d’occupation temporaire ou constitutif de droit réel 201 000 par acte d’occupation temporaire ou constitutif de droit réel 701 000 par acte d’occupation temporaire ou constitutif de droit réel sur le domaine public de l’Etat

 

Il est institué des amendes sanctionnant l’occupation du domaine public de l’Etat sans autorisation préalable et la dégradation dudit domaine, fixés comme suit:

Nature des demandes   Montant de l’amende en francs CFA  
  Particuliers Personnes morales Stations-service
Occupation non autorisée du domaine public de l’Etat 100 000 500 000 1 000 000
Tranchées ou fonçage pour passage de réseau non Autorisés 1 000 000 par mètre linéaire avec saisie de matériels jusqu’au paiement de l’amende. En cas de non-paiement de l’amende dans un délai de 3 mois à compter de la saisie, il est procédé à la vente du matériel saisi.    
Non renouvellement de demande d’arrêté d’occupation temporaire du domaine public de l’Etat 100 000 300 000  
Non renouvellement de demande d’arrêté d’occupation constitutif de droit réel 300 000 700 000  
Stationnement prolongé de matériel roulant sur la voie Publique 100 000 francs par mois ou fraction de mois. Les modalités seront précisées par arrêté du Ministre en charge des Routes.    
Destruction de feux tricolores 6 000 000 de francs    
Destruction de panneaux de signalisation verticale et autres installations 500 000 francs par panneau endommagé    
Destruction de glissière de Sécurité 500 000 francs par mètre linéaire    
Déversement de substances nocives pour la chaussée et/ou ses dépendances 2 000 000 de francs par mètre carré ou fraction de mètre carré de chaussée dégradée avec saisie de matériels jusqu’au paiement de l’amende. En cas de non-paiement de l’amende dans un délai de 3 mois à compter de la saisie, il est procédé à la vente du matériel saisi.    
Apposition d’affiche sur les ouvrages publics 20 000 francs par mètre carré ou fraction de mètre carré.    

 

2.6. EXTENSION DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE DES FLUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS/TIC AUX ACTIVITES DE MONNAIE ELECTRONIQUE (article 16)

La loi autorise l’Administration à installer et à exploiter sur les réseaux des opérateurs de téléphonie, un mécanisme de contrôle des flux de communications.

Il est proposé d’étendre le mécanisme de contrôle de ces flux de communications/flux monétaires aux autres activités TIC, incluant les activités de monnaie électronique.

2.7. AMENAGEMENT DU DISPOSITIF RELATIF A LA TAXE SPECIALE D’EQUIPEMENT (article 17)

Afin de clarifier le statut des produits pétroliers réalisés par la SIR, il est proposé d’exonérer de la taxe spéciale d’équipement, toutes les opérations portant sur les produits pétroliers réalisées par la SIR et de ne soumettre à ladite taxe au taux de droit commun de 0,1%, que le chiffre d’affaires résultant de la vente des seuls produits accessoires.

Par ailleurs, il est proposé de préciser expressément dans le dispositif en ce qui concerne les exportations de café-cacao que l’exonération de la taxe spéciale d’équipement ne porte que sur l’exportation des fèves brutes de ces produits.

MESURES TECHNIQUES ET DE RATIONALISATION DU DISPOSITIF FISCAL

3. MESURES TECHNIQUES ET DE RATIONALISATION DU DISPOSITIF FISCAL

3.1. RELEVEMENT DU MONTANT DE L’IN- DEMNITE DE TRANSPORT EXONEREE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES TRAITE- MENTS (article 1)

L’ordonnance n°2007-488 du 31 mai 2007 ainsi que par arrêté on fixé les montants suivants d’indemnité de transport :

  • Abidjan : 30 000 francs ;
  • Bouaké : 24 000 francs ;
  • Autres villes : 20 000 francs.

Il est proposé de fixer l’indemnité mensuelle de transport exonérée d’impôt sur les traitements et salaires prévus par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Emploi et du Ministre chargé du Budget.

3.2. AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DEFAUT DE RETENUE A LA SOURCE (article 7)

En cas de défaut de retenue à la source, le paiement d’une amende équivalant au montant de la retenue non effectuée ainsi que la réintégration au bénéfice imposable à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de la charge objet de la retenue.

Par ailleurs, en cas de différé de paiement, il est appliqué une amende de 10 % des sommes dont le versement a été différé.

En pratique, la réintégration de la charge objet de la retenue s’avère excessive. Il est par conséquent décidé de supprimer la réintégration de la charge. Les autres sanctions sont maintenues.

3.3. AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A L’IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET A L’IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS APPLICABLES AUX ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE EN VALEURS MOBILIERES (article 10)

Le régime fiscal des organismes de gestion collective en valeurs mobilières ne concerne à ce jour que les revenus des actions, des parts d’intérêts, des obligations, des parts et actions d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et toute autre forme de placement collectif agréé par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ainsi que les plus-values de cession desdites valeurs mobilières.

Le dispositif fiscal ivoirien ne visant que les OPCVM, à savoir les sociétés d’investissement, les fonds communs de placement et les clubs d’investissement, il est proposé d’harmoniser le dispositif fiscal ivoirien avec la réglementation communautaire en prenant en compte toutes les formes de placement collectif en valeurs mobilières agréées par le CREPMF, à savoir entreprises d’investissement à capital fixe.

3.4. AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES ET DE PAIMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR LES CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME DU REEL SIMPLIFIE D’IMPOSITION (article 11)

Avec la digitalisation des procédures et le relèvement du chiffre d’affaires du régime concerné, Il est décidé d’étendre aux entreprises relevant du régime réel simplifié d’imposition (RSI), la périodicité mensuelle de déclaration et de paiement des impôts et taxes, à savoir ITS, TVA, TSE, BNC, et autres...

3.5. RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DOCUMENTAIRES DANS LE CADRE DU CONTROLE DES PRIX DE TRANSFERT (article 12)

Il est fait obligation aux entreprises ivoiriennes effectuant des transactions internationales intragroupes et relevant des directions des grandes et des moyennes entreprises, l’obligation de production du fichier principal et du fichier local.

Les deux fichiers doivent être tenus en langue française sous format papier et/ou dématérialisé et produits à toute réquisition de l’Administration fiscale lors des opérations de contrôle.

Le défaut de communication sur place total ou partiel des documents et informations, trente (30) jours après une mise en demeure de l’Administration, est sanctionné par une amende égale à 0,5% du montant des transactions concernées avec un minimum de 10 000 000 de francs CFA.

Le fichier principal (qui concerne les informations du groupe) doit comprendre:

  • un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;
  • une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l’exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intragroupes ;
  • les sources importantes de bénéfices du groupe ;
  • une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe ;
  • une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;
  • une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;
  • une description des opérations importantes de réorganisations d’entreprises ainsi que d’acquisitions et de cessions d’éléments d’actif intervenues au cours de l’exercice ;
  • une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement;
  • une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;
  • une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de couts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;
  • une description générale des éventuels transferts importants de parts d’actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;
  • une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;
  • l’identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;
  • une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;
  • les états financiers consolidés annuels du groupe pour l’exercice fiscal s’ils sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;
  • le cas échéant, une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions rendus par des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices du groupe entre pays.

Le fichier local (qui concerne les informations de la société ivoirienne) doit comprendre:

  • une description de la structure de gestion et un organigramme de l’entreprise ivoirienne ;
  • une description des activités effectuées et de la stratégie d’entreprise mise en oeuvre, en indiquant notamment si l’entreprise a été́ impliquée dans ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’exercice ou l’exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l’entreprise ;
  • une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant sur des actifs incorporels ;
  • les montants des paiements et recettes intragroupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l’entreprise ivoirienne, ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;
  • une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu’elles entretiennent avec l’entreprise vérifiée ;
  • une copie de tous les accords intragroupes importants conclus par l’entreprise vérifiée ;
  • une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l’entreprise ivoirienne et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ; une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;
  • le cas échéant, une indication de l’entreprise associée qui a été choisie comme partie testée et une explication des raisons de cette sélection;
  • une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;
  • le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;
  • une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l’indication de la source de ces informations ;
  • une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée le cas échéant, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;
  • une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établi conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;
  • une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;
  • le cas échéant, une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d’autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l’entreprise vérifiée ;
  • les états financiers annuels de synthèse de l’entreprise ivoirienne ;
  • des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;
  • des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l’indication des sources d’où ces données sont tirées.

3.6. MISE EN COHERENCE DU DISPOSITIF DE LA CONTRIBUTION NATIONALE AVEC LA FISCALITE APPLICABLE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (article 13)

Suite à la réforme de la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises, il est décidé de corriger les groupes de mots suivants: « Taxes forfaitaires des petits commerçants et artisans » par « Taxe communale de l’entreprenant ».

3.7. AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE DE PROCEDURES FISCALES RELATIVES A LA DIGITALISATION DU CONTROLE FISCAL (article 15)

Il est apparu nécessaire de renforcer et d’amélioration la traçabilité des échanges des documents lors du contrôle fiscal, ce pourquoi l’Administration Fiscale a initié la digitalisation des procédures de contrôle fiscal.

Il est décidé de rendre obligatoire l’échange des documents par voie électronique entre l’Administration et les contribuables vérifiés et de donner la possibilité au contribuable de demander l’annulation des impositions issues d’un contrôle fiscal en cas de non–respect de cette procédure.

Par ailleurs, en cas de difficultés techniques liées au système d’information de l’Administration ou du contribuable, le Directeur Général des Impôts peut suspendre la procédure dans un délai de dix (10) jours ou pour le contribuable, dans un délai de trois (3) jours par courrier adressé au Directeur Général des Impôts.

Il convient de noter que les délais de contrôle fiscal selon le livre de procédures fiscales s’en trouvent rallongés par les mêmes périodes de suspension.

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Présentation de la loi de finance 2022 Côte-d’Ivoire

Présentation de la loi de finance 2022 Côte-d’Ivoire

Sommaire

INTRODUCTION

Loi de finances n°2021-899 du 21 décembre 2021 portant budget de l’Etat pour l’année 2022

Publiée au Journal Officiel du 28 décembre 2021,

Paru effectivement le 31 décembre 2021.

Elle est entrée en vigueur depuis le 04 janvier 2022.

Le budget de l’Etat pour l’année 2022 se porte à 9 901 072 348 791 FCFA.

 

COMPOSITION DE LA LOI

L’Annexe Fiscale 2022 contient 26 articles autour de quatre (4) catégories de mesures énoncées par le Gouvernement, à savoir:

  • Renforcement de la mobilisation des ressources fiscales de l’Etat (8 articles)
  • Mesures de soutien aux entreprises et à l’emploi (8 articles)
  • Mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal (4 articles)
  • Autres mesures (5 articles)

 

RENFORCEMENT DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES FISCALES

1.1. Aménagement des dispositions relatives aux droits d’accises (article 5)

Dans son processus de conformité progressive aux dispositions communautaires de la CEDEAO et de l’UEMOA, le Gouvernement a décidé de relever le taux des droits d’accises de 39% à 40%, sur les tabacs, et appliquer ce taux sur la cigarette électronique, les pipes et leurs parties, les préparations pour pipes, les produits et matériels de la chicha et de la cigarette électronique.

Par ailleurs, il est décidé de réduire le taux de droit d’accises de 50% à 15% sur les produits cosmétiques contenant de l’hydroquinone.

1.2. Aménagement des dispositions fiscales relatives aux transactions intragroupes (article 6)

Il est fait obligation, sous réserve des dispositions des conventions internationales, aux entreprises ivoiriennes qui versent des rémunérations à des prestataires de services non-résidents, d’effectuer la retenue à la source sur les BNC (art 92 du CGI) et/ou d’appliquer la TVA pour le compte de tiers ( art 442 du CGI), sur les sommes inscrites dans un compte de charge ou au crédit d’un compte de tiers, non payées après une période de deux (2) ans.

Par ailleurs, les sommes comptabilisées doivent figurer sur l’état des transactions intragroupes (ETII), ainsi que la description de la méthode employée par l’entreprise pour la détermination de ses prix de transfert, sous peine de rejet de la déclaration.

1.3. Aménagement de la fiscalité applicable à certains produits agricoles (article 12)

Afin de ne pas complexifier les impositions dans le secteur hévéicole, il est proposé de substituer à la taxe sur le caoutchouc granulé spécifié ainsi qu’au prélèvement à titre d’impôt sur les bénéfices des producteurs de produits hévéicoles, une taxe unique sur les exportations de caoutchouc à la charge des exportateurs de caoutchouc granulé spécifié et de fonds de tasse, au taux de 1,5% du prix de référence du caoutchouc sec sur le marché international et prélevée au cordon douanier.

De plus, une retenue à la source à titre d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux à la charge des exportateurs de noix de cajou brute est instituée au tarif de 5 Francs par kilogramme de produit exporté.

1.4. Institution d’une taxe sur les jeux de hasard (article 17)

Afin de soumettre le produit des jeux de hasard à une taxation effective, il est prévu une taxe de 5% sur le produit net des opérations de ventes, de commissions et de courtage portant sur les jeux de hasard.

1.5. Aménagement des dispositions du code général des impôts relatives aux taxes forestières (article 19)

Dans le but d’alléger la charge fiscale des entreprises du secteur forestier relevant du régime réel normal d’imposition et d’appréhender les ventes de bois en grumes effectuées dans les forêts classées, il est proposé de supprimer la taxe sur les ventes de bois sur pied et d’étendre le champ de la taxe sur les ventes de bois en grumes (taux de 5%) aux ventes des essences ligneuses issues des forêts classées, des périmètres d’exploitation forestiers ou autres concessions forestières destinées aux scieries locales.

1.6. Aménagement de la taxe spéciale sur certains produits en matière plastique (article 21)

Dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité et la protection de l’environnement, il est décidé d’étendre la taxe spéciale sur certains produits en matière plastique, au tarif de 50 Francs par kilogramme, à tous les emballages en plastique mis sur le marché par les importateurs et les industries locales.

1.7. Aménagement de l’affectation du produit de la taxe spéciale sur les véhicules à moteur et de la patente transport (article 22)

Il est proposé d’affecter à l’Autorité de la Mobilité urbaine dans le grand Abidjan (AMUGA) et l’Autorité de Régulation du Transport intérieur (ARTI), une quote-part du produit de certaines taxes ayant un rapport avec le transport.

1.8. Institution du régime fiscal des entreprises d’investissement à capital fixe (article 23)

Un certain nombre d’exonérations fiscales sont prévues pour favoriser la création des entreprises d’investissement à capital fixe, tel que prévu au sein de l’UEMOA, comme suit:

  • exonération de l’impôt BIC pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date de création de la société (sous certaines conditions);
  • exonération de l’impôt IRVM pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date de création de l’entreprise;
  • exonération de droit d’enregistrement en cas d’augmentation, réduction de capital ou dissolution des entreprises ;
  • exonération sous certaines conditions des plus values de cessions des titres.

 

MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET À L’EMPLOI

2.1. Renforcement du dispositif d’incitation fiscale à l’innovation en matière de brevets et de procédés de fabrication (article 3)

Il est prévu de rehausser le taux de crédit d’impôts pour l’acquisition de brevets et procédés de fabrication nouveaux pour les petites et moyennes entreprises de 20% à 30%.

2.2. Aménagement du droit sur le chiffre d’affaires des cabinets annexes de vétérinaires (article 13)

Pour encourager l’installation des cabinets annexes de vétérinaires dans les zones rurales, il est décidé qu’en matière de contribution des patentes, seul le droit sur la valeur locative des cabinets annexes sera pris en compte.

Par ailleurs, le droit sur le chiffre d’affaires du cabinet vétérinaire principal est déterminé sur la base du chiffre d’affaires total réalisé par le cabinet.

2.3. Prolongation de la durée de validité de l’attestation de régime fiscal en matière d’acompte d’impôt sur le revenu du secteur informel (article 14)

Dans le cadre de l’obtention de l’attestation de régime fiscal de clients et fournisseurs dans le but de prouver l’exonération au prélèvement à la source à titre d’acompte d’impôt sur le revenu du secteur informel (AIRSI), il est proposé de prolonger d’un (1) an à trois (3) ans, le délai de validité des attestations de régime fiscal délivrées par la Direction générale des Impôts.

Toutefois, la délivrance de cette attestation doit tenir compte de la situation du contribuable concerné au moment de la demande.

2.4. Mesures fiscales en faveur de la micro assurance (article 15)

Afin de permettre aux populations défavorisées de se prémunir contre certains risques de la vie, il est proposé de soutenir les opérations de micro assurance en :

  • Réduisant de 50% les taux de la taxe sur les contrats d’assurances applicables aux contrats de micro assurance;
  • Réduisant de 18 000 FCFA à 5 000 FCFA, le droit fixe des droits d’enregistrement sur les conventions de micro assurance;
  • Appliquant le taux de 5% de la taxe sur les opérations bancaires applicable aux agios bancaires des crédits consentis aux petites et moyennes entreprises pour les besoins de leurs activités.

2.5. Aménagement des dispositions relatives à la fiscalité foncière (article 16)

l est proposé de ramener du 15 février au 15 janvier, les déclarations foncières des entreprises et personnes morales relevant des Directions régionales des Impôts.

En cas de cession immobilière, l’impôt n’est maintenant dû que par le cessionnaire et par le notaire qui ont l’obligation de produire auprès du Service d’assiette de l’Impôt foncier compétent, les informations relatives à l’immeuble cédé.

De plus, dans le cadre de l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties, le terrain borné concédé ou attribué non imposé pendant trois (3) années ne peut plus être dispensé de l’imposition entre les mains d’un nouvel acquéreur.

Enfin, le taux de l’impôt sur le patrimoine foncier applicable aux constructions inachevées et inscrites au bilan des sociétés passe de 15% à 10%.

2.6. Institution d’une taxe sur la communication audiovisuelle (article 20)

Il est proposé d’instituer une taxe spéciale dite « taxe sur la communication audiovisuelle » sur les messages publicitaires des entreprises non-résidentes, diffusés en Côte d’Ivoire au taux de tarif de 20 000 francs par heure ou fraction d’heure de publicité diffusée.

Cette taxe est acquittée par le diffuseur en Côte d’Ivoire de ces messages publicitaires, quel que soit le moyen de diffusion.

2.7. Institution d’une obligation de déclaration des procès-verbaux des assemblées générales d’entreprises (article 24)

Afin de garantir que les procès-verbaux des assemblées générales qui procèdent notamment à l’affectation du Bénéfice soient enregistrés, il est fait obligation aux entreprises de déclarer tous les procès verbaux des assemblées générales.

2.8. Aménagement des dispositions du code général des impôts relatives à la formation, à l’apprentissage et à l’emploi (article 2)

Il est proposé d’étendre le crédit d’impôt accordé dans le cadre des contrats d’apprentissage, aux entreprises qui concluent avec des personnes, un contrat stage de qualification ou d’expérience professionnelle.

De plus, pour assouplir les conditions d’octroi du crédit d’impôt pour création d’emplois accordé aux entreprises, il est proposé de limiter les documents à produire :

  • à la déclaration des salariés nouvellement embauchés à la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNPS) par l’employeur;
  • au certificat médical qui doit être délivré par un médecin spécialiste du travail.

 

MESURES TECHNIQUES ET DE RATIONALISATION DU DISPOSITIF FISCAL

3.1. Aménagement des dispositions relatives à la réforme de la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises (article 1)

Suite à la réforme des régimes d’imposition effectué dans la loi de finances 2021, il a été remonté un certain nombre d’incohérences et traitements inégaux entre les régimes d’imposition.

Pour y remédier, Il est proposé :

  • de réduire de 7 % à 6%, le taux de droit commun prévu pour la détermination de l’impôt des microentreprises et de leur accorder la possibilité de se faire suivre par un cabinet d’expert-comptable inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables agréés.

Ainsi, pour les adhérents des centres de gestion agréés et ceux dont le suivi comptable est assuré par des experts-comptables ayant signé une convention avec la Direction générale des Impôts, le taux est ramené à 4 % au lieu de 5 %.

Par conséquent, les minima de perception des impôts cumulés des régimes réel simplifié et réel normal seront réduits de 10 000 000 FCFA à 8 000 000 FCFA et de 12 000 000 FCFA à 9 600 000 FCFA respectivement;

  • d’accorder aux contribuables soumis au régime des microentreprises, la possibilité d’opter pour la production des états financiers selon le système normal en ce qui concerne ceux relevant anciennement des régimes réels d’imposition qui sont reclassés à la taxe d’Etat de l’entreprenant ou au régime des microentreprises suite à la réforme ;
  • d’accorder aux contribuables au régime des microentreprises, la possibilité d’opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux ;
  • de fixer à 13,7 %, la quote-part du produit de l’impôt des microentreprises à affecter aux collectivités territoriales et au Fonds d’Entretien routier ;
  • d’accorder aux contribuables bénéficiant d’avantages fiscaux issus du Code général des Impôts ou du Code des Investissements avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2021 et reclassés dans un régime forfaitaire, la possibilité d’opter pour le régime du réel simplifié d’imposition afin d’épuiser les avantages dont ils bénéficiaient avant la réforme de la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises.

3.2. Aménagement des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (article 8)

Il est proposé d’étendre l’assimilation à des exportations, aux opérations des consignataires maritimes et agents maritimes.

Par ailleurs, pour un traitement diligent et efficace des dossiers de demande de remboursement de crédits de TVA, il est proposé de ramener de trois (3) ans à deux (2) ans, le délai requis pour formuler une demande de remboursement de crédit de TVA.

3.3. Aménagement des dispositions relatives à la déclaration de régularisation des impôts sur les traitements et salaires (article 11)

Il est apparu nécessaire de fixer le délai de dépôt de la déclaration de régularisation des ITS (article 132) de la manière suivante :

  • Pour les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises et de la Direction des moyennes Entreprises :
  • au plus tard le 10 février, pour les entreprises industrielles et les entreprises pétrolières et minières ;
  • au plus tard le 15 février, pour les entreprises commerciales ;
  • au plus tard le 20 février, pour les entreprises prestataires de services.
  • Pour les entreprises relevant des centres des Impôts, au plus tard le 15 février.

3.4. Aménagement des dispositions du livre de procédures fiscales relatives au contrôle fiscal et au contentieux de l’impôt (article 18)

Il est apparu nécessaire d’uniformiser les délais de confirmation des redressements en les fixant à trois (3) mois pour les contrôles sur pièces et les contrôles sur place, à l’exception des contrôles ponctuels.

Par ailleurs, suite à la déconcentration de la gestion du contentieux fiscal, il est apparu opportun de donner la possibilité aux contribuables dont les contestations sont rejetées totalement ou partiellement par les Directeurs centraux ou régionaux, de porter leurs réclamations devant le Directeur général des Impôts dans un délai maximum de trente (30) jours.

 

AUTRES MESURES

4.1. Rationalisation de diverses exonérations fiscales (article 4)

En vue de poursuivre la politique d’élargissement de l’assiette fiscale notamment par la réduction progressive du nombre des exonérations fiscales et des aménagements de taux d’imposition, il est proposé de supprimer :

  • l’exonération de cinq (5) ans prévue en matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au profit des entreprises agricoles visées par les dispositions de l’article 12 bis du Code général des Impôts.

Il est cependant précisé que les entreprises éligibles déjà créées continuent de bénéficier des avantages prévus par le Code des Investissements et par l’ordonnance n° 2019-587 du 03 juillet 2019 ;

  • l’exonération d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux prévue pour les sociétés coopératives de consommation ;
  • l’exonération de la contribution des patentes prévue par l’alinéa 29 de l’article 280 du Code Général des Impôts ainsi que la condition liée à la prise d’un arrêté ministériel pour la mise en œuvre de celle prévue par l’alinéa 36 au profit des petites et moyennes Entreprises ;
  • l’exonération prévue par l’article 217 du Code général des Impôts en matière d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

En ce qui concerne l’exonération des entreprises minières en matière de patente, il est proposé de supprimer le point 7 de l’article 280 du Code général des Impôts en prévoyant pour cette exonération, le remplacement des dispositions de l’article 169-d) du Code minier par celles prévues par le règlement n°18/2003/CM/UEMOA portant adoption du Code minier communautaire de l’UEMOA.

Enfin, il est proposé de limiter l’exonération de TVA prévue par l’article 355-23 du Code général des Impôts au profit des entreprises minières et pétrolières à celle prévue exclusivement par les Codes applicables à ces secteurs et d’aménager en conséquence, les dispositions de l’article 383 bis dudit Code relatives à la procédure d’attestation annuelle unique.

4.2. Précisions relatives à l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des plateformes de ventes en ligne et de services numériques (article 7)

Il est proposé en matière de TVA, pour des ventes en ligne et des prestations de services numériques entrant dans le champ de ladite taxe:

  • de prévoir une procédure simplifiée d’immatriculation fiscale à distance, ainsi qu’une procédure simplifiée de déclaration et de paiement à distance de la TVA exigible, pour les opérateurs de plateformes de ventes en ligne ou de prestations numériques, ne disposant pas d’installations professionnelles sur le territoire ivoirien ;
  • de prévoir un régime spécifique de sanctions pour les opérateurs de plateformes numériques non établies en Côte d’Ivoire, consistant notamment en la suspension de l’accès à leur plateforme, en cas de non-respect de l’obligation d’immatriculation fiscale à distance ou de non-paiement de la TVA sur leurs opérations imposables en Côte-d’Ivoire;
  • de préciser expressément les règles de territorialité applicables en matière de TVA, à savoir:
  • Pour les prestations rendues par les opérateurs de plateformes de services en ligne, au lieu de résidence du bénéficiaire du service;
  • Pour les commissions perçues par les opérateurs de plateformes de ventes en ligne ou de services numériques à l’occasion des ventes ou prestations effectuées via leurs plateformes, sur le territoire ivoirien, dès lors que l’exploitant de la plateforme numérique, le vendeur du bien ou l’acheteur, le fournisseur de la prestation ou l’utilisateur, se trouvent sur le territoire ivoirien, au moment de la vente du bien ou de l’exécution du service en ligne.

4.3. Aménagement du régime fiscal simplifié des prestataires de services pétroliers (article 9)

Pour faire suite aux stipulations pertinentes du protocole d’accord transactionnel signé le 17 décembre 2020 entre la Direction générale des Impôts et les prestataires de services pétroliers, il est proposé de préciser que les taux d’imposition uniques de 6 % et de 2,17 % susvisés selon les phases des activités, s’appliquent à l’ensemble du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Côte d’Ivoire.

4.4. Aménagement des dispositions du code général des impôts relatives à la réduction d’impôt sur les bénéfices en cas d’investissement en Cote d’Ivoire (article 10)

Il est décidé de porter de 10 000 000 FCFA à 100 000 000 FCFA, le montant minimum des programmes d’investissements à réaliser pour être éligible au bénéfice des dispositions de l’article 110 du Code général des Impôts.

De plus, afin de lutter contre le blanchiment et les flux illicites de capitaux, il est proposé d’exclure expressément du bénéfice des dispositions de l’article 110, les programmes d’investissements financés par des emprunts bancaires ou par tout autre moyen que le réinvestissement des bénéfices effectifs.

La preuve de l’origine des sommes investies doit être obligatoirement jointe à l’appui de la demande du bénéfice de ces dispositions.

4.5. Aménagement des dispositions relatives à la taxe pour le développement touristique (article 25)

Il est proposé de prendre en compte dans le champ d’application de la taxe pour le développement touristique, les contribuables relevant du régime des microentreprises, c’est-à-dire ceux dont le chiffre d’affaires toutes taxes comprises est compris entre 50 000 000 et 200 000 000 FCFA.

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Présentation de la loi de finances 2021 Côte-d'Ivoire

Présentation de la loi de finances 2021 Côte-d'Ivoire

SOMMAIRE

INTRODUCTION

Loi de finances n°2020-972 du 23 décembre 2020 portant budget de l’Etat pour l’année 2021. Publiée au Journal Officiel du 28 décembre 2020, Paru effectivement le 04 janvier 2021. Elle est entrée en vigueur depuis le 08 janvier 2021. Le budget de l’Etat pour l’année 2021 se porte à 8 398 900 000 000 FCFA.

COMPOSITION DE LA LOI

    L’Annexe Fiscale 2021 contient 33 articles autour de quatre (4) catégories de mesures énoncées par le Gouvernement, à savoir:
  • Renforcement de la mobilisation des recettes fiscales de l’Etat (12 articles)
  • Mesures de soutien à l’économie (5 articles)
  • Mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal (11 articles)
  • Autres mesures (5 articles)

RENFORCEMENT DE LA MOBILISATION DES RECETTES FISCALES

1.1. Aménagement des dispositions de l’article 18-A-5 du CGI relatives à la limitation de la déduction des sommes versées entre entreprises ivoiriennes appartenant au même groupe et renforcement des sanctions en cas de non-dépôt ou de dépôt tardif de l’état des transactions internationales intragroupes (article 1)

Afin de mettre fin aux interprétations erronées, il est expressément précisé que les sommes versées entre entreprises ivoiriennes du même groupe et dont la déductibilité est limitée à 5% du chiffre d’affaires hors taxes et 20% des frais généraux de l’entreprise versante, comprennent également les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements. Par ailleurs, pour renforcer le respect du dépôt de l’état des transactions intragroupes (ETII), en sus du rejet comme charges des sommes concernées, il est instauré une amende de 3.000.000 FCFA majorée de 100.000 FCFA par mois de retard supplémentaire.

1.2. Rationalisation des exonérations de divers impôts et taxes (article 2)

Certaines exonérations notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée (pour la formation professionnelle), d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (pour les entreprises titulaires d’un permis d’exploitation minière) et de patente (location meublée) sont supprimées.

1.3. Institution d’une amende pour non production ou défaut de conformité des notes annexes aux états financiers (article 3)

Il est institué une amende de 1.000.000 FCFA, majorée de 100.000 FCFA par mois de retard sur le défaut, l’insuffisance ou l’inexactitude des notes annexes aux états financiers.

1.4. Aménagement des dispositions relatives aux droits d’accises (article 4)

Dans son processus de conformité progressive aux dispositions communautaires de la CEDEAO et de l’UEMOA, le Gouvernement a décidé de relever le taux des droits d’accises sur les tabacs, de 38% à 39%. Par ailleurs, il est décidé d’harmoniser le taux de 45% applicable aux boissons alcoolisées titrant à 35° d’alcool et plus.

1.5. Aménagement des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée à certains produits alimentaires naturels (article 6)

Il est décidé de soumettre à la TVA le riz de luxe et la viande importée au taux réduit de 9%.

1.6. Extension de la contribution des patentes aux véhicules à moteur de deux ou trois roues à usage de transport public et institution à leur charge d’une charge communale de stationnement (article 8)

Il est décidé de soumettre à la contribution des patentes les véhicules à moteur à deux (2) ou trois (3) roues exerçant dans le transport de personnes et/ou de marchandises ainsi qu’à la taxe communale de stationnement. Le droit sur le chiffre d’affaires pour les exploitants de véhicules à moteur à deux (2) ou trois (3) roues est fixé à:

  • 20.000 FCFA par an pour les véhicules de transport public de personnes à deux (2) roues;
  • 25.000 FCFA par an pour les véhicules de transport public de personnes et/ou de marchandises à trois (3) roues.

Le maximum de perception de la taxe communale de stationnement est fixée à:

  • 20.000 FCFA et 25.000 FCFA par an pour les véhicules de transport public de personnes à deux (2) roues ou à trois (3) roues (district d’Abidjan);
  • 15.000 FCFA et 20.000 FCFA par an pour les véhicules de transport public de personnes et/ou de marchandises à trois (3) roues (autres communes).

1.7. Mesures de renforcement des mesures fiscales en faveur des collectivités territoriales (article 9)

Pour renforcer les ressources financières des communes, il est institué à leur profit, une taxe communale d’occupation du domaine public maritime, lagunaire et fluvial par toute personne physique ou morale.

1.8. Imposition à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières des cessions directes d’actions ou de parts sociales (article 10)

Dans le but de permettre une fiscalisation efficiente des opérations de cessions directes d’actions ou de part sociales, il est décidé de taxer à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières les plus-values issues de la cession directe sans intermédiaire d’actions ou de parts sociales par les titulaires de ces droits. La déclaration des plus-values réalisées est à la charge du cédant.

1.9. Aménagement des dispositions relatives à la redevance pour occupation du domaine public par les stations-service (article 11)

Il est fixé un tarif minimum forfaitaire dû sur les redevances annuelles exigibles des stations-services pour l’occupation du domaine public de l’Etat en fonction de leur situation géographique comme suit:

  • District d’Abidjan:
    • 1ère catégorie ............... 270.000 FCFA
    • 2e catégorie ..................300.000 FCFA
  • Bouaké, Yamoussoukro, San-Pédro, Korhogo:
    • 1ère catégorie ...............180.000 FCFA
    • 2e catégorie ..................200.000 FCFA
  • Chefs lieux de régions:
    • 1ère catégorie ............... 100.000 FCFA
    • 2e catégorie ..................130.000 FCFA
  • Chefs lieux de départements (sous- préfectures):
    • 1ère catégorie .................. 80.000 FCFA
    • 2e catégorie .....................100.000 FCFA
  • Autres localités:
    • 1ère catégorie ..................30.000 FCFA
    • 2e catégorie .....................40.000 FCFA

1.10. Exclusion des exportations par voie terrestre du bénéfice de la procédure accélérée de remboursement de crédit de la taxe sur la valeur ajoutée (article 12)

En vue de remédier à la situation de fraude existant dans le domaine des exportations par voie terrestre, il est dorénavant exclu du bénéfice de la procédure accélérée de remboursement des crédits de TVA, les opérations d’exportation par voie terrestre effectuées par les entreprises réalisant au moins 75% de leur chiffre d’affaires à l’exportation.

1.11. Institution de l’obligation de l’enregistrement des procès-verbaux d’assemblée générale des sociétés (article 13)

Il est décidé de soumettre au droit fixe d’enregistrement de 18.000 FCFA, tous les procès-verbaux de délibération des associés et actionnaires des sociétés commerciales. L’enregistrement des procès-verbaux permettra également de les rendre opposables aux tiers.

1.12. Institution des droits d’accises sur certains produits cosmétiques (article 26)

Dans le but de se conformer à la Directive de l’UEMOA en matière de droit d’accises, il est décidé de soumettre les produits de beauté et cosmétiques ains que certains autres produits aux droits d’accises de 10%, à savoir:

  • les produits de beauté ou de maquillage préparés
  • les préparations capillaires
  • les parfums
  • les produits d’extension, ou de rajout de cheveux
  • les mèches.

Il est porté à 50% pour ce qui concerne les produits de beauté et cosmétique contenant de l’hydroquinone.

MESURES DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE

2.1. Aménagement du régime des pertes sur créances irrécouvrables au regard de l’impôt sur les bénéfices (article 5)

La règle sur l’irrécouvrabilité des créances douteuses ou litigieuses dans les banques ou établissements de crédit a été réaménagée et conçoit maintenant que les créances comptabilisées par les établissements de crédit dont le recouvrement n’est pas intervenu au terme du cinquième exercice comptable suivant leur inscription en créances douteuses ou litigieuses, sont admises en déduction du bénéfice imposable, à condition que la preuve soit établie de l’échec des actions en recouvrement constaté par un officier ministériel. De plus, lesdits établissements devront produire avec leurs états financiers, l’état des créances douteuses ou litigieuses après inscription en perte, déjà transmis à la BCEAO, sous peine de rejet comme charges par l’administration fiscale.

2.2. Régime fiscal des dépôts de vente des produits pharmaceutiques et des commissions sur vente de médicaments dans le cadre de la couverture médicale universelle (article 7)

Pour assister les pharmaciens qui exploitent des dépôts de vente de produits pharmaceutiques dans les zones rurales, il est décidé de l’exonération du droit sur le chiffre d’affaires, en matière de contribution des patentes, de ces dépôts. Par ailleurs, sont exonérées de la TVA et de la taxe spéciale d’équipements, les commissions perçues par les grossistes et les pharmacies dans le cadre de la distribution des médicaments de la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique destinés aux bénéficiaires de la CMU.

2.3. Suppression de l’obligation de production par les entreprises de l’état des factures reçues des imprimeurs ou fabriquées par elles- mêmes (article 24)

Est supprimée l’obligation de production de l’état des factures reçues des imprimeurs, et de celles établies par les contribuables eux- mêmes lorsqu’ils fabriquent directement leurs factures.

2.4. Précision relative à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée au lait (article 28)

Concernant les catégories de lait soumises au taux réduit de 9%, il est décidé d’inclure dans ce taux réduit, le lait infantile ainsi que les préparations alimentaires composites homogénéisées destinées aux nourrissons et d’exclure de ce taux réduit, les yaourts et tout autre produit laitier.

2.5. Mesure fiscale en faveur de l’épargne longue (article 31)

Afin d’encourager l’épargne à longue durée pour le financement de l’économie, les intérêts des rémunérations versés aux souscripteurs des contrats d’assurance-vie sont exonérés de l’impôt sur le revenu des créances.

MESURES TECHNIQUES ET DE RATIONALISATION DU DISPOSITIF

3.1. Aménagement des dispositions de l’article 36 du code général des impôts relatives à l’obligation de production de certains documents annexes spécifiques (article 14)

Pour les entreprises relevant des secteurs bancaire et d’assurance, il est fait obligation de joindre à leurs états financiers, les états annexes suivants:

  • le détail des comptes des classes 6 et 7 du Plan comptable bancaire révisé;
  • le détail des comptes des classes 61 à 68 et 70 à 77 pour les compagnies d’assurance.

3.2. Aménagement des dispositions de l’article 164 du code général des impôts relatives aux propriétés non bâties faisant l’objet de bail emphytéotique (article 15)

Il est spécifié que pour le calcul et paiement de l’impôt foncier sur les propriétés non bâties :

  • en cas de bail emphytéotique, l’impôt est dû par le bailleur en raison du loyer perçu et par le preneur ou emphytéote à raison de la détention du droit de superficie;
  • en cas d’usufruit, l’impôt est dû par l’usufruitier.

3.3. Aménagement des dispositions du code général des impôts relatives à l’obligation déclarative des entreprises et des personnes morales en matière d’impôt foncier (article 17)

Pour l’édition des avis d’imposition en matière d’impôt foncier à transmettre aux contribuables, la date de souscription et dépôt des déclarations foncières est modifiée comme suit : - au plus tard le 10 janvier, pour les entreprises industrielles, pétrolières et minières; - au plus tard le 15 janvier, pour les entreprises commerciales; - au plus tard le 20 janvier, pour les entreprises de prestations de services.

3.4. Aménagement des dispositions relatives aux mutations foncières et à la publication de certains droits de propriété foncière (article 18)

Afin de corriger diverses situations liées aux mutations foncières et à la publication de certains droits de propriété foncière, il est institué:

  • à la charge du nouvel acquéreur d’un immeuble, l’obligation de produire auprès du service d’assiette de l’impôt foncier du lieu de situation de l’immeuble, copie de l’acte notarié de cession signé à cet effet, sous peine d’une amende de 500.000 FCFA;
  • mis à la charge des notaires rédacteurs des actes de cession d’immeubles, l’obligation de communiquer aux services d’assiette et de recette de l’impôt foncier de rattachement desdits immeubles, les informations relatives à l’identification précise du propriétaire de ces immeubles, sous peine d’une amende de 3.000.000 FCFA;
  • l’autorisation pour le Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques d’inscrire en pleine propriété les promoteurs et aménageurs immobiliers inscrits en concession provisoire qui n’ont pas achevé les formalités relatives à l’obtention de l’arrêté de concession définitive sur les immeubles qu’ils ont cédés et contre lesquels il s’avère impossible d’exercer un recours en raison de la cessation de leur activité.

Cette inscription sera faite sur demande des détenteurs d’actes de mutation sur lesdits biens et à leur frais;

  • d’étendre le champ d’application de la délivrance du certificat de mutation de propriété foncière aux opérations de morcellement ou de fusion de parcelles.

3.5. Aménagement des dispositions du livre des procédures fiscales relatives au contrôle fiscal (article 19)

Afin de faire cesser les contentieux entre l’Administration Fiscale et les contribuables sur la durée de présence des vérificateurs en entreprise lors des contrôles sur place, il est décidé que:

  • La date de début des opérations matérielles de contrôle soit constatée par un procès-verbal dressé par l’agent vérificateur lors de la première intervention sur place;
  • Le délai de notification des redressements court à compter de la date de la première intervention sur place;
  • En cas de report de la date de début des opérations matérielles de contrôle, ou de suspension temporaire de ces opérations par le contribuable ou par l’administration fiscale, les délais de notification des redressements sont rallongés d’une durée équivalente à celle du report ou de la suspension;
  • En cas de délai supplémentaire requis par le contribuable pour faire ses observations sur les redressements envisagés, le délai de confirmation des redressements par l’Administration Fiscale sera également prorogé d’une durée équivalente.

3.6. Aménagement des dispositions du livre de procédures fiscales relatives au contentieux de l’impôt et à la remise gracieuse (article 20)

Les aménagements suivants sont faits dans le cadre du recours contentieux et de la remise gracieuse:

  • le recours contentieux portant sur un montant maximum de 500 millions de FCFA est reçu par les Directions centrales, avec délai d’instruction de 30 jours;
  • le recours contentieux portant sur un montant maximum de 100 millions de FCFA est reçu par les Directions régionales, avec délai d’instruction de 30 jours;
  • le recours contentieux portant sur un montant supérieur à 500 millions de FCFA est reçu par le Directeur Général des Impôts, avec délai d’instruction de 45 jours;
  • dans le délai de douze (12) mois à compter de la date de notification définitive au contribuable, le Directeur Général des Impôts peut se saisir d’office de tous les contentieux vidés par ses services et dont il juge le résultat non conforme au droit.

De plus, le délai des réclamations par le contribuable est réduit à six (6) mois (au lieu de trois (3) ans);

  • la remise gracieuse doit maintenant être accompagnée de preuves, pour les personnes physiques, de leur incapacité financière à s’acquitter de leurs dettes fiscales au titre d’impôts fonciers (bulletins de salaire ou de pension, relevés bancaires,...);
  • pour les entreprises, la remise gracieuse est subordonnée à la production de résultats déficitaires sur trois exercices consécutifs, ou une baisse significative du chiffre d’affaires ou des difficultés de trésorerie et ce même avec un plan de règlement.

De plus, la remise gracieuse ne portera que sur les pénalités.

  • Concernant les transactions fiscales, elles peuvent concerner les droits simples et les pénalités.

3.7. Aménagement des dispositions relatives au champ d’application de la taxation d’office (article 21)

Il est précisé que la procédure de taxation d’office s’applique aussi au défaut de prélèvement des droits de timbre sur les actes, opérations ou écrits qui en sont obligatoirement passibles.

3.8. Aménagement du régime fiscal simplifié des prestataires des services pétroliers et institution d’une solidarité en matière de souscription de déclaration de cessation d’activités (article 22)

Il est d’une part, décidé d’étendre le régime fiscal simplifié des prestataires de services pétroliers étrangers aux prestataires de nationalité ivoirienne. D’autre part, les taux forfaitaires de l’impôt unique applicable à ces prestataires, assis sur une base forfaitairement établie à 10% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en Côte d’Ivoire, sont fixés comme suit:

  • 6% pour les prestataires de services des entreprises pétrolières en phase d’exploration;
  • 2,17% pour les prestataires de services des entreprises pétrolières en phase d’exploitation.

Enfin, les sociétés pétrolières titulaires de contrats de partage de production ayant recours aux prestataires de services pétroliers, sont maintenant solidaires de l’obligation de souscrire la déclaration de cessation des prestataires avec lesquels elles ont contracté.

3.9. Renforcement des sanctions en matière d’opposition à paiement de loyers (article 25)

Afin de faire respecter les opposition à paiement de loyers à l’encontre des propriétaires, il est décidé de prévoir une amende de 500.000 FCFA à 30.000.000 FCFA et un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans, ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des cas d’aggravation de peine prévu par le Livre de Procédure Fiscale.

3.10. Aménagement du dispositif relatif au recouvrement de la taxe sur les bateaux de plaisance (article 27)

Il est décidé de confier la mission de recouvrement de la taxe sur les bateaux de plaisance au Receveur du Domaine de la Direction Générale des Impôts.

3.11. Réforme de la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises (article 33)

Il existe dorénavant cinq (5) régimes d’imposition qui sont : le régime de l’Entreprenant, le régime de la microentreprise, le régime du réel simplifié et le régime du réel normal d’imposition, dont les mesures vont s’appliquer à partir de l’exercice 2021.

  • Le Régime de l’Entreprenant regroupe la taxe communale de l’Entreprenant (TCE) et la taxe d’Etat de l’Entreprenant (TEE).

Relève du premier les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises (CATTC) est inférieur à 5.000.000 FCFA. La taxe communale de l’Entreprenant est due au titre de l’année sur le CATTC réalisé ou le CATTC prévisionnel déclaré, est calculée annuellement et est payée mensuellement par fraction de douzième.

  • Relèvent de la taxe d’Etat de l’Entreprenant, les personnes physiques et morales réalisant un CATTC compris entre 5.000.001 FCFA et 50.000.000 FCFA, qui est aussi calculée annuellement et payée mensuellement par fraction de douzième.

Puis vient le Régime de l’Impôt des Microentreprises pour lequel les contribuables réalisent un CATTC compris entre 50.000.001 FCFA et 200.000.000 FCFA. Il est lui aussi calculé annuellement et payé mensuellement par fraction de douzième. Il convient de noter que les contribuables relevant de ce régime sont tenus de produire des états financiers et ne sont pas autorisés à facturer la TVA. En effet, le seuil minimum de chiffres d’affaires pour pouvoir facturer la TVA est maintenant de 200.000.000 FCFA. Les contribuables soumis à ce régime qui réalisent un CATTC supérieur à 100.000.000 FCFA peuvent opter avant le 1er février de chaque année pour le régime du réel simplifié d’imposition.

  • Le régime du Réel Simplifié (RSI) est désormais applicable aux contribuables qui réalisent un CATTC compris entre 200.000.001 FCFA et 500.000.000 FCFA. Les contribuables soumis à ce régime sont toujours assujettis à l’impôt sur les bénéfices.

Enfin, sont désormais soumis au régime du Réel Normal (RNI), les contribuables qui réalisent un CATTC supérieur à 500.000.001 FCFA. De plus, les contribuables soumis à un régime du réel d’imposition sont tenus d’effectuer un prélèvement de 2% sur les rémunérations de prestations de services versées aux entreprises soumises aux régimes des microentreprises ou de l’Entreprenant. Le prélèvement n’est pas applicable aux sommes versées aux prestaires soumis aux prélèvements prévus aux articles 56, 57, 57 bis, 59, 60 bis, et 93 à 99 du Code Général des Impôts. Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif de l’imposition applicable par type de régime.

Impôts Seuils d'imposition Taux applicable BIC IMF applicable
Taxe communale de l'entreprenant (TCE) CA TTC < 5.000.000 F 2% du CA (activités commerciales ou négoce) ou 2,5% du CA (Prestations de services et autres) + Prélèvement à la source de 2% sur les sommes reçues N/A
Taxe d’Etat de l’entreprenant (TEE) 5.000.001 F < CA TTC < 50.000.000 F 4% du CA (activités commerciales ou négoce) ou 5% du CA (Prestations de services et autres) + Prélèvement à la source de 2% sur les sommes reçues N/A
Régime des Micro- entreprises 50.000.001 F < CA TTC < 200.000.000 F 7% du CA TTC (option pour le Réel simplifié avec un CA TTC de 100.000.000 F) + Prélèvement à la source de 2% sur les sommes reçues N/A
Régime du Réel Simplifié (RSI) 200.000.001 F < CA TTC < 500.000.000 F 25% en cas de profit 0,5% du CA TTC avec un minimum de : 3.000.000 F en cas de profit inférieur à l’IMF ou 10.000.000 F (montant cumulé des impôts et taxes). Maximum de 35.000.000 F
Régme du Réel Normal (RNI) CA TTC > 500.000.001 F 25% en cas de profit 0,5% du CA TTC avec un minimum de : 3.000.000 F en cas de profit inférieur à l’IMF ou 12.000.000 F (montant cumulé des impôts et taxes). Maximum de 35.000.000 F

AUTRES MESURES

4.1. Aménagement des dispositions de l’article 169 du code général des impôts relatives à l’amende pour défaut de production de déclarations ne donnant pas lieu à paiement (article 16)

Dans le but de dissuader les contribuables qui ne déposent pas les déclarations néant de TVA ou qui le font hors délai et qui se contentent de payer la modique somme faisant office d’amende, il est décidé que les déclarations néants de TVA produites hors délai donnent désormais lieu au paiement de l’amende suivante:

  • 1.000.000 FCFA, majorée de 100.000 FCFA par mois de retard supplémentaire, pour les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises;
  • 500.000 FCFA, majorée de 50.000 FCFA par mois de retard supplémentaire, pour les entreprises relevant de la Direction des Moyennes Entreprises;
  • 100.000 FCFA, majorée de 10.000 FCFA par mois de retard supplémentaire, pour les entreprises relevant des directions régionales des Impôts.

4.2. Reversement d’une quote-part de la redevance de la radiodiffusion télévision ivoirienne à la société ivoirienne de télédiffusion (article 23)

En vue d’alimenter les ressources de la société ivoirienne de télédiffusion et de lui permettre de mener à bien sa mission, il est décider de répartir la redevance instituée au profit de la RTI entre les deux sociétés (la RTI et la société ivoirienne de télédiffusion). La clé de répartition du produit de la redevance est déterminée par arrêté conjoint du ministre en charge du Budget et du ministre en charge de la Communication et des Médias.

4.3. Renforcement de l’obligation de conservation des documents et pièces couverts par le droit de communication de l’administration fiscale (article 29)

Afin d’aligner le dispositif fiscal de la Côte d’Ivoire sur les normes internationales, il est décidé d’étendre aux entreprises qui cessent leur activité, l’obligation de conserver les livres et documents juridiques et comptables sur lesquels peut s’exercer le droit de communication de l’Administration Fiscale, pendant une durée de dix (10) ans, en désignant un représentant légal pour la conservation de leurs documents sociaux et en communiquer les références de ce représentant (dénomination sociale, adresse et contacts) à l’Administration Fiscale, sous peine d’une amende de 2.000.000 FCFA. Les actionnaires détenant au moins 25% du capital social au moment de la cessation de l’entreprise sont tenus solidaires du paiement de l’amende.

4.4. Aménagement des dispositions de l’article 169 du livre des procédures fiscales relatives aux amendes pour non–dépôt ou pour dépôt tardif des états financiers (article 30)

Pour emmener les contribuables à respecter l’obligation de transmission des états financiers par voie électronique et partant, permettre à l’Administration Fiscale de faire le suivi de la disponibilité des informations financière, il est décidé d’étendre l’amende pour non-dépôt ou dépôt tardif des états financiers version papier au défaut de dépôt de la version électronique. L’amende ainsi prévue part de 1.000.000 FCFA à 2.000.000 FCFA, majorée de 100.000 FCFA à 200.000 FCFA par mois de retard supplémentaire pour les entreprises soumises aux régimes du réel simplifié et normal d’imposition. Elle part de 100.000 FCFA à 200.000 FCFA, majoré de 10.000 FCFA à 20.000 FCFA par mois de retard supplémentaire pour les entreprises relevant de la taxe d’Etat de l’Entreprenant et du régime des microentreprises.

4.5. Institution d’un droit de communication à la charge des promoteurs immobiliers ou de toute personne réalisant des travaux de construction immobilière importants (article 32)

Afin de parvenir à une meilleure fiscalisation des prestataires du secteur immobilier, il est décidé que les promoteurs immobiliers et toutes les personnes ayant recours à des professionnels pour la réalisation de travaux de construction dont le coût s’élève au moins à 500.000.000 FCFA (cf. permis de construire) doivent désormais déclarer au service des Impôts de localisation de la construction au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre, la liste de tous les professionnels intervenant dans la réalisation des travaux pour le trimestre considéré. La déclaration doit comporter le nom de l’entreprise réalisant les travaux et l’activité menée, son numéro de compte contribuable, sa localisation et les rémunérations dont elle a bénéficié ou qu’elle doit percevoir en contrepartie des travaux ou prestations. Le non-respect de cette obligation est sanctionnée par une amende fixée à 10% du montant des sommes payées ou attendues, sans préjudice des sanctions prévues par le Livre de Procédures Fiscales.

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Présentation de la loi de finance 2020 Côte-d’Ivoire

Présentation de la loi de finance 2020 Côte-d’Ivoire

SOMMAIRE

Introduction

Loi de finances n°2019-1080 du 18 décembre 2019 portant budget de l’Etat pour l’année 2020, publiée au Journal Officiel le 27 décembre 2019 et entrée en vigueur le 02 janvier 2020.

Le budget de l’Etat pour l’année 2020 se porte à 8 061 013 330 830 FCFA.

L’Annexe Fiscale 2020 contient 29 articles autour de cinq (5) catégories de mesures énoncées par le Gouvernement, à savoir :

  • les axes stratégiques (8 articles) ;
  • soutien aux entreprises (4 articles) ;
  • des moyens de l’Etat (3 articles) ;
  • du dispositif fiscal (9 articles) ;
  • mesures d’ordre techniques (5 articles).

Mesures relevant des axes stratégiques

1.1. Mesures de soutien à la transformation des produits agricoles (article 2)

Dans le but d’encourager et de soutenir l’implantation d’unités industrielles dans le pays, il est décidé d’exonérer les entreprises de transformations des produits agricoles en produits finis de :

  • la taxe sur les opérations bancaires (10%) sur les prêts affectés à l’installation d’unités de transformation des produits agricoles en produits finis;
  • la contribution des patentes pendant 5 ans;
  • l’impôt foncier des installations affectées à la transformation des produits agricoles pendant 5 ans à compter de la fin du programme d’investissement.

1.2. Mesures fiscales en faveur de l’industrie pharmaceutique (article 4)

Afin de faciliter l’installation d’unités de production pharmaceutiques, il est décidé d’exonérer de droits de douane et de TVA, les équipements, matériels et outillages avec leurs pièces détachées, et des intrants nécessaires à la fabrication de médicaments ainsi que des emballages servant au conditionnement des médicaments fabriqués.

Ces mesures n’empêchent pas l’application de dispositions plus favorables du code des investissements.

1.3. Régime fiscal en faveur des entreprises pour les activités de recherche et développement et d’innovation technologique (article 5)

Dans le but d’inciter les entreprises à investir dans les activités de recherche et développement (R&D) et d’innovation, les avantages suivants sont accordés aux entreprises privées dont au moins 15% de leurs charges sont exclusivement affectées aux activités de R&D et d’innovation, ou aux personnes physiques ou morales dont la profession est de prendre des parts dans le capital de ce type d’entreprises et les revendre sous 5 ans.

Les avantages fiscaux sont les suivants:

  • crédit d’impôt de 50% des sommes investies, imputable sur l’impôt sur les bénéfices à la réalisation des investissements;
  • exonération de 5 ans à compter du début des investissements de la contribution des patentes et de l’impôt foncier sur les immeubles, matériels et équipements imposables exclusivement affectés à ces activités;
  • déductibilité des dons faits aux organismes de recherche scientifique, aux entreprises privées, aux inventeurs et innovateurs nationaux;
  • exonération de la taxe sur les opérations bancaires sur les prêts et de l’impôt sur le revenu des créances sur les intérêts desdits prêts qu’elles contractent, ou qui sont faits en faveur des inventeurs et innovateurs nationaux, dans les 3 ans suivant l’année de début des investissements;
  • exonération de la taxe sur les opérations bancaires sur les prêts et de l’impôt sur le revenu des créances sur les intérêts desdits prêts en faveur des organismes de recherche;
  • exonération de l’impôt BIC, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et de l’impôt général sur le revenu à raison des revenus tirés de la revente de ces parts pour les entreprises qui participent dans le capital de ces entreprises.

Ces mesures n’empêchent pas l’application de dispositions plus favorables du code des investissements.

1.4. Aménagement des mesures fiscales en faveur de l’emploi (article 1)

Afin d’étendre les mesures de faveur pour les entreprises embauchant des ivoiriens en CDI, il est décidé de permettre aux entreprises qui embauchent des ivoiriens en CDD (contrats de 12 à 24 mois) de bénéficier des mêmes avantages et crédits d’impôts, à savoir :

  • crédit d’impôt de 500 000 FCFA par personne embauchée en CDD, imputable par l’employeur sur l’impôt BIC ;
  • pour les personnes handicapées, embauchées en CDD ou en contrat d’apprentissage, un crédit d’impôt de 500 000 à 750 000 FCFA.

1.5. Mesures fiscales de soutien à la politique de réduction des disparités régionales (article 3)

Pour permettre le développement de pôles économiques hors du district d’Abidjan, il est décidé d’accorder jusqu’au 31 décembre 2023, des exonérations fiscales temporaires de 5 ans sur l’impôt BIC et la patente.

Ces mesures n’empêchent pas l’application de dispositions plus favorables du code des investissements.

1.6. Aménagement du taux des droits d’accises sur les tabacs (article 14)

Le taux de droits d’accises applicables aux produits du tabac est relevé de 37% à 38%.

1.7. Mesures de transparence fiscale et de lutte contre la fraude fiscale internationale (articles 23 et 24)

Tout d’abord, il est décidé de préciser le type de sociétés qui sont concernées par la déclaration Pays par Pays à produire dans le cadre de l’obligation de documentation des transactions internationales intragroupes (article 23).

Puis, il est précisé que dans le cadre de l’amélioration de la transparence fiscale, les bénéficiaires effectifs des personnes morales sont responsables de tenir à jour et produire un registre de titres. Leur définition implique une participation de contrôle dans la société concernée et aussi de faire référence aux Normes internationales du Groupe d’action financière (GAFI).

Enfin, il est décidé d’instaurer une obligation de déclaration des fiducies, trusts et autres constructions juridiques similaires créées à l’étranger, à la charge de leurs gestionnaires établis en Côte d’Ivoire (article 24).

Mesures de soutien aux entreprises

2.1. Mesures d’incitation à la déclaration d’entreprise (article 6)

Il est décidé de ne pas sanctionner les opérateurs économiques qui exercent sans être encore immatriculés auprès de l’administration fiscale en précisant que ces derniers ne paieront que les impôts exigibles à compter de leur immatriculation.

2.2. Suspension de l’impôt minimum forfaitaire (article 7)

Il est décidé de suspendre l’impôt minimum forfaitaire (IMF), jusqu’au 31 décembre 2020, payable quand une entreprise a un résultat déficitaire ou dont l’impôt sur les bénéfices est inférieur à l’IMF.

2.3. Extension du bénéfice de l’exonération d’impôt pour reprise d’entreprises en difficulté à la location – gérance (article 9)

L’exonération temporaire d’impôt BIC en faveur des entreprises qui reprennent une société en difficulté est aussi étendue aux entreprises qui reprennent d’autres sociétés en location-gérance (plutôt qu’une reprise pure et simple).

2.4. Mesure en faveur de la protection de l’environnement (article 12)

Il est décidé d’accorder un crédit d’impôt fixé à 10% du montant des investissements et plafonné à 50% des bénéfices sur une période de 4 exercices aux entreprises de recyclage de déchets.

Mesures de renforcement des moyens de l’Etat

3.1. Aménagement des dispositions relatives à la taxe spéciale d’équipement (article 16)

Il est décidé d’abroger la disposition qui prévoyait la suppression de la taxe pour le 31 décembre 2019. Par conséquent, la taxe spéciale d’équipement est maintenue.

3.2. Mesure de soutien au secteur du cinéma (article 17)

Pour éviter la concurrence déloyale entre les services traditionnels de télévision et les opérateurs du marché du cinéma, il est décidé d’instituer une taxe sur la diffusion de vidéos à la demande, au taux de 3% sur le montant hors taxe du prix payé par le client en contrepartie de la mise à disposition de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle au moyen de procédé de communication électronique.

3.3. Extension des taxes spécifiques exigibles des entreprises de télécommunications à toutes les structures réalisant des opérations de transfert d’argent par téléphone mobile (article 28)

Il est décidé d’étendre à l’ensemble des entreprises effectuant des opérations de transfert d’argent par téléphonie mobile, l’obligation d’acquitter les taxes spécifiques exigibles des sociétés de téléphonie mobile.

Mesures de rationalisation du dispositif fiscal

4.1. Introduction des technologies de l’information et de la communication dans certaines procédures fiscales (article 10)

Afin de réduire la communication sur support papier entre l’administration fiscale et les contribuables, il est décidé d’autoriser l’administration fiscale et les contribuables à échanger leurs correspondances par voie électronique ayant une valeur juridique probante, pour les demandes suivantes:

  • pour les demandes en interprétation d’un texte ou sur les conséquences fiscales à tirer d’une situation de fait;
  • pour les demandes d’éclaircissements ou de justifications écrites en vue de l’établissement des impôts;
  • pour les notifications de redressements suite à contrôle;
  • pour l’instruction des recours contentieux et recours gracieux.

4.2. Aménagement de certaines dispositions du Livre de Procédures Fiscales relatives aux amendes fiscales et au commandement de payer (article 11)

Il est décidé :

  • en cas de défaut/retard de production des déclarations fiscales en matière de BIC, l’amende est de 3 000 000 FCFA, majorée de 300 000 FCFA par mois de retard (entreprises relevant de la DGE); l’amende de 1 million de FCFA, majorée de 100 000 FCFA par mois de retard (entreprises relevant des CME); l’amende de 500 000 FCFA, majorée de 50 000 FCFA par mois de retard (entreprises relevant des directions régionales des impôts);
  • d’instituer une amende de 1 million de FCFA, majorée de 100 000 FCFA par mois de retard pour défaut de production des informations à la charge des entreprises minières et pétrolières et de leurs fournisseurs ;
  • d’instituer une amende pour déclaration de déficit fiscal injustifié, fixée à 25% du montant du déficit déclaré et à 100% en cas de manœuvres frauduleuses;
  • d’instituer une amende de 200 000 FCFA, majorée de 20 000 FCFA par mois de retard pour défaut/retard de production des déclarations fiscales afférentes aux impôts dont le contribuable est exonéré.

4.3. Extension de l’attestation unique annuelle d’exonération de TVA aux bénéficiaires d’exonération par voie conventionnelle (article 13)

Il est décidé d’étendre la procédure de l’attestation unique annuelle d’exonération de TVA, disponible pour les entreprises des secteurs minier et pétrolier ainsi qu’aux sous-traitants des entreprises minières, aux entreprises relevant de la DGE.

4.4. Institution du recouvrement des taxes locales par voie électronique (article 15)

Il est décidé d’autoriser le recouvrement des taxes perçues par les collectivités locales par voie électronique, selon les modalités définies par décret pris en Conseil des Ministres.

4.5. Aménagement des dispositions applicables en matière de fiscalité forestière (article 20)

Dans le secteur forestier, il est décidé de prévoir, en cas de livraison à soi-même, la fixation par arrêté ministériel, de la base à retenir pour la taxe sur les ventes de bois en grumes et de la taxe spéciale pour la préservation et le développement forestier. De plus, les tarifs des taxes forestières, payables par année, sont réaménagés.

4.6. Aménagement des dispositions relatives à l’imposition des immeubles faisant l’objet de bail emphytéotique (article 21)

Il est décidé de soumettre le bailleur de l’immeuble faisant l’objet de bail emphytéotique à l’impôt sur le revenu foncier en raison du revenu qu’il perçoit et le preneur à l’impôt sur le patrimoine foncier, sur la base des constructions édifiées.

4.7. Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (article 22)

Il est décidé d’autoriser l’Administration fiscale, lorsqu’elle estime au cours d’un contrôle de comptabilité, que des revenus importants ont été abusivement transférés de l’entreprise à une personne qui lui est directement ou indirectement liée (actionnaire ou dirigeant), de procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble de cette personne physique.

En cas de fraude, l’amende est de 50% du montant concerné.

4.8. Aménagement des modalités de mise en œuvre des obligations fiscales des centres de gestion agréés à l’égard de leurs adhérents (article 27)

Afin de poursuivre la dynamique de dématérialisation, il est décidé de permettre aux centres de gestion agréés, structures d’encadrement des contribuables à faible capacité administrative et comptable, de souscrire les déclarations de leurs adhérents par voie électronique.

4.9. Aménagement de la taxation de la noix de cola à l’exportation (article 29)

Il est décidé d’instituer une taxe à l’exportation sur la noix de cola en remplacement du DUS et du droit d’enregistrement. Le tarif de la taxe est fixé à 10,2 francs par kilogramme de noix de cola exportée.

Mesures techniques

5.1. Aménagement des dispositions relatives aux structures habilitées à percevoir la vignette (article 18)

Il est convenu d’aménager les règles concernant les structures chargées du recouvrement de la vignette, hors de la SICTA (société ivoirienne de contrôles techniques automobiles).

5.2. Aménagement des dispositions relatives à la base imposable de la taxe pour le développement des nouvelles technologies en zones rurales (article 19)

Il est décidé d’aménager les dispositions de la taxe pour le développement des nouvelles technologies en zones rurales (2%) pour que la taxe s’applique dès la facturation en ce qui concerne les ventes ou fournitures de télécommunication en mode prépayé.

5.3. Prorogation de la suspension de l’obligation de souscription de la déclaration annuelle de l’impôt général sur le revenu (article 25)

Il est décidé de proroger la suspension de l’obligation de souscription de la déclaration annuelle de l’impôt général sur le revenu jusqu’à l’opérationnalisation effective de l’outil de gestion de cet impôt.

5.4. Précisions relatives à la taxe sur la publicité (article 26)

Il est confirmé que les simples signalétiques figurant sur les véhicules de transport des personnels des entreprises ainsi que les signalétiques sur les façades des locaux des entreprises sont exclues du champ d’application de la taxe sur la publicité.

5.5. Aménagement des taux de l’impôt foncier applicables aux immeubles des sociétés civiles immobilières de copropriété et de la taxe sur les excédents des montants des cautions et avances sur les loyers (article 8)

Il est décidé d’étendre aux immeubles appartenant aux sociétés civiles de copropriété non productifs de revenus, le taux d’impôt foncier applicable aux immeubles non productifs de revenus appartenant aux personnes physiques.

De plus, le montant de la taxe sur les excédents des montants des cautions et avances sur les loyers est passé à 300%.

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Présentation de la loi de finance 2019 Côte-d’Ivoire

Présentation de la loi de finance 2019 Côte-d’Ivoire

SOMMAIRE

Introduction

PRÉSENTATION DE LA LOI DE FINANCES 2019

Loi de finances n°2018-984 du 28 décembre 2018 portant budget de l’Etat pour l’année 2019, publiée au Journal Officiel le 28 décembre 2018 et entrée en vigueur le 2 janvier 2019.

Contient 36 articles autour des cinq (5) catégories de mesures énoncées par le Gouvernement :

  • les mesures de soutien aux entreprises (6 articles);
  • les mesures de renforcement des moyens de l’Etat (2 articles) ;
  • les mesures à caractère social (3 articles);
  • les mesures de rationalisation du dispositif fiscal (13 articles);
  • les mesures techniques (12 articles).

Mesures de soutien aux entreprises

MESURES D’INCITATIONS FISCALES AU PROFIT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (article 1)

Afin d’assister les PME ivoiriennes (Petites et Moyennes Entreprises avec un chiffre d’affaires annuel TTC de moins d’un milliard de FCFA de chiffre d’affaires) et les aider à être plus compétitives, il est proposé :

  • de les exonérer de la contribution des patentes sur une période de cinq ans à compter de l’année de création;
  • de réduire de 25 % l’impôt foncier dû pendant deux années, sur les immeubles nouvellement acquis pour les besoins de leur exploitation ;
  • de les exonérer des droits d’enregistrement au titre des actes relatifs aux marchés publics passés avec l’Etat;
  • de les exonérer pendant une période de trois années suivant la date de leur création, des droits d’enregistrement relatifs à l’augmentation du capital social ou à la modification de la forme sociale en ce qui concerne les entreprises exploitées sous forme individuelle.
  • De plus, institution d’une vérification de comptabilité sans pénalités accordée une seule fois au cours des trois (03) premières années d’existence d’une PME réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 200 millions de francs.

Mêmes procédures et mêmes conditions de délai que la vérification générale ordinaire de comptabilité.

Des droits simples seront exigés des contribuables mais sans paiement des pénalités.

Le contrôle fiscal ultérieur ne peut porter que sur la période non couverte par le contrôle sans pénalités.

Les articles 179, 280 et 619 du Code général des Impôts et les dispositions du Livre de Procédures fiscales sont modifiés dans ce sens.

EXTENSION DE LA DEDUCTIBILITE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX GAS-OIL, HUILES ET GRAISSES UTILISES DANS LES ENGINS DE MANUTENTION DU SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (article 2)

Les entreprises du secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) utilisent le gas-oil, les huiles et graisses pour leurs activités sans pouvoir déduire la TVA à l’achat, ce qui leur crée d’importants crédits de TVA non remboursables.

Il est proposé de leur permettre de déduire la TVA grevant leurs achats à hauteur de 95% de la TVA supportée figurant sur la facture d’achat.

MESURES FISCALES EN FAVEUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (article 3)

Dues aux difficultés traversées par certaines exploitations agricoles (ananas, produits hévéicoles), il est proposé de réduire le taux du prélèvement de 2,5 % à 1,5% pour les produits hévéicoles et l’ananas sur la période allant de 2019 à 2021.

Les taux concernant le bois en grumes et les produits du palmier demeurent inchangés.

Les taux modifiés sont donc comme suit :

  • produits du palmier à huile: 1,5%;

  • ananas: 1,5 %;

  • produits hévéicoles: 1,5 %;

  • bois en grumes: 5 %.

AMENAGEMENT DES TAUX DU DROIT D’ENREGISTREMENT EN MATIERE D’ECHANGES D’IMMEUBLES (article 4)

Il est proposé de réduire les taux applicables en matière d’échanges d’immeubles comme suit :

  • de 6 % à 3% pour le droit proportionnel applicable sur la valeur de l’une des parts lorsqu’il n’y a pas de retour ;
  • de 5% à 2% pour le droit payé sur la moindre portion lorsqu’il y a retour.

Le retour constitue la somme ou la compensation financière versée par l’un des échangistes, lorsque les biens immeubles échangés sont d’inégales valeurs.

Les dispositions de l’article 720 du Code général des Impôts sont aménagées dans ce sens.

AMENAGEMENT DU MODE DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES DES ENTREPRISES FOURNISSANT DES INFRASTRUCTURES PASSIVES DE TELECOMMUNICATION AUX OPERATEURS DE TELEPHONIE (article 5)

Afin de soutenir dans leur politique d’investissement, les sociétés fournissant des infrastructures passives de télécommunication aux opérateurs de téléphonie, il est proposé de les exempter du droit sur la valeur locative et de retenir le taux de 0,7 % pour le calcul du droit sur le chiffre d’affaires de la patente dont elles sont redevables.

L’article 268 du Code général des Impôts est complété par un septième tiret.

MESURES FISCALES EN FAVEUR DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS – SOTRA (article 6)

Afin de permettre l’achèvement de la mise en oeuvre de son programme de restructuration et l’atteinte de ses objectifs, il est proposé d’instaurer au profit de la SOTRA et de ses filiales détenues à 100%, jusqu’au 31 décembre 2021, l’application du régime d’achat en franchise de TVA et de droits de douane.

Ce régime d’achat en franchise concerne :

  • les véhicules d’exploitation, les véhicules de soutien, leurs pièces de rechange et pneumatiques ;
  • les bateaux bus et leurs pièces de rechange ;
  • le matériel dédié à la billettique pour la sécurisation des recettes ;
  • les biens destinés aux ateliers concourant au montage et à la maintenance des véhicules et autres matériels roulants d’exploitation ;
  • les biens destinés aux infrastructures de base d’exploitation (gares de dépôt ou d’embarquement des passagers) ;
  • les biens destinés à la construction d’une station à gaz pour les véhicules à gaz ;
  • les biens destinés à la construction et la réhabilitation de centres bus et des gares lagunaires ;
  • les biens destinés à la construction d’une chaîne d’assemblage et de montage de véhicules à SOTRA INDUSTRIES.

Mesures de renforcement des moyens de l’Etat

INSTITUTION DE DROITS D’ACCISES SUR LES MARBRES ET LES VEHICULES DE TOURISME DONT LA PUISSANCE EST SUPERIEURE OU EGALE A 13 CHEVAUX (article 9)

En vue d’élargir l’assiette fiscale, il est proposé de soumettre aux droits d’accises au taux de 10% :

  • les marbres et,
  • les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux.

L’article 418 du Code général des Impôts est aménagé dans ce sens.

AMENAGEMENT DU TAUX DES DROITS D’ACCISES SUR LES TABACS (article 10)

Dans le but de renforcer les moyens de l’Etat dans le cadre de sa politique de lutte antitabac, conformément aux recommandations de l’organisation mondiale de la santé, l’annexe fiscale instaure :

  • une augmentation du taux unique du droit d’accise applicable aux tabacs de 36% à 37%.

Mesures à caractère social

MESURES FISCALES EN FAVEUR DE LA FORMATION DES JEUNES (article 11)

Afin d’inciter les entreprises à accorder une suite favorable aux demandes de stages pratiques des élèves et étudiants, il est proposé d’accorder à celles qui sont passibles de l’impôt sur les bénéfices, un crédit d’impôt annuel dont le montant est déterminé comme suit :

  • 25 000 francs par stagiaire, pour les entreprises relevant du régime de l’impôt synthétique accueillant au moins deux (2) élèves ou étudiants et pour les PME (chiffre d’affaires inférieur à 1 000 000 000 de francs) accueillant au moins cinq (5) élèves ou étudiants ;
  • 50 000 francs par stagiaire, pour les grandes entreprises (chiffre d’affaires au-delà du milliard) accueillant au moins dix (10) élèves ou étudiants.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la durée du stage de validation de diplôme qui est de 6 mois maximum.

SUPPRESSION DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES CREANCES SUR LES INTERETS DES BONS ET OBLIGATIONS DU TRESOR SOUSCRITS PAR LES PERSONNES PHYSIQUES (article 12)

Dans le but de rendre les bons et obligations du Trésor plus attractifs et d’encourager les personnes physiques à recourir à ce type d’épargne, il est proposé de supprimer l’IRC sur le revenu de ces produits inscrits en compte courant à l’Agence comptable centrale des Dépôts.

Auparavant , les taux d’IRC sur ces produits étaient de ;

  • 0 % pour les bons et obligations de 3, 6, 9 ou 12 mois ;
  • 5 % pour ceux dont l’échéance est de 3 à 5 ans.

MESURES FISCALES EN FAVEUR DES STRUCTURES RELIGIEUSES EN MATIERE DE TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCES (article 13)

Afin d’aider et encourager les organisations religieuses à faire face aux coûts des assurances qu’elles contractent, pour les multiples risques liés notamment aux vols ou aux incendies des édifices et constructions dont ils ont la gestion, il est proposé d’appliquer des taux réduits de taxe sur les contrats d’assurances :

  • de 7%, en ce qui concerne les risques liés au vol et
  • de 12,5% pour ceux liés à l’incendie.

Mesures de rationalisation du dispositif fiscal

EXTENSION DE LA PROCEDURE D’ATTESTATION ANNUELLE UNIQUE D’EXONERATION DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX SOUS-TRAITANTS DES ENTREPRISES MINIERES (article 7)

L’annexe fiscale de 2016 a, en son article 7, institué une attestation annuelle unique d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour la mise en oeuvre de l’exonération dont bénéficient les entreprises des secteurs minier et pétrolier.
Cependant les sous-traitants directs des entreprises du secteur minier n’ont pas été inclus dans cette procédure.

Il est proposé donc d’étendre le bénéfice de l’attestation unique aux sous-traitants des entreprises titulaires d’un contrat de prestations de services classées en régime minier.

L’article 355 du Code général des Impôts est aménagé dans ce sens.

AMENAGEMENT DU TAUX DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES DES PERSONNES PHYSIQUES (article 8)

Le Code général des Impôts, en ses articles 51 et 90, fixe en matière d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, un taux de 20 % pour les personnes physiques et 25 % pour les personnes morales.

Il est proposé de relever le taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux, à 25 % pour les personnes physiques, car ces derniers bénéficient d’une suspension de la déclaration d’impôt général sur le revenu auquel ils étaient assujettis.

Les articles 51, 64 et 90 du Code général des Impôts sont modifiés dans ce sens.

APPLICATION DES TAXES SPECIFIQUES EXIGIBLES DES SOCIETES DE TELEPHONIE AUX ENTREPRISES DE TRANSFERT D’ARGENT PAR TELEPHONE MOBILE (article 14)

Aux termes des dispositions du Code général des Impôts, les entreprises de téléphonie acquittent, en sus de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), d’autres taxes spécifiques qui sont assises sur le chiffre d’affaires.

Il est proposé de mettre à la charge des entreprises de transfert d’argent via le téléphone mobile, l’obligation d’acquitter, au même titre que les sociétés de téléphonie, les taxes spécifiques actuellement applicables à ces dernières.

INSTITUTION DE LA FACTURATION ELECTRONIQUE (article 15)

Pour moderniser le dispositif fiscal et améliorer la traçabilité des transactions électroniques, l’Administration fiscale instaure un système de facture électronique impliquant :

  • l’émission de la facture normalisée en temps réel avec un timbre fiscal numérique et une numérotation automatique par le serveur central de la Direction générale des Impôts ;
  • la transmission de toutes les informations liées aux transactions effectuées à l’aide des terminaux de paiement électronique (TPE) à un serveur central situé au sein de la DGI.

La mise en œuvre des modalités de la déclaration fiscale électronique seront déterminées par arrêté du Ministre en charge du Budget.

Le LPF est aménagé dans ce sens.

MESURES DE RENFORCEMENT DU CADRE DE TRANSPARENCE FISCALE (article 16)

Afin de doter notre pays d’un cadre juridique conforme aux normes internationales en matière de transparence fiscale lui permettant de collecter, d’exploiter et d’échanger les informations pertinentes, il est proposé :

  • de mettre à la charge des entreprises exploitées sous forme de personnes morales, quels que soient leur forme juridique et leur régime d’imposition, l’obligation de tenir annuellement à jour un registre de leurs bénéficiaires effectifs et de le produire à toute réquisition de l’Administration fiscale.

L’article 1er de la loi n° 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, définit la notion de bénéficiaire effectif comme la ou les personnes physiques qui en dernier lieu possèdent ou contrôlent de façon effective une personne morale ou une construction juridique.

La non-tenue de ce registre ou la tenue d’un registre comportant des erreurs ou des omissions sont sanctionnées par une amende.

  • d’instituer une amende fiscale de 5 000 000 FCFA pour la non-tenue du registre des titres nominatifs prévu par l’article 746-2 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (GIE);
  • de mettre à la charge des sociétés par actions ayant émis des titres au porteur encore en circulation, l’obligation de tenir annuellement à jour un registre desdits titres et de le présenter à toute réquisition de l’Administration fiscale.
  • de préciser que le secret professionnel, quel que soit le secteur d’activité concerné, ne peut pas faire échec au droit de communication de l’Administration fiscale.

MESURES DE RENFORCEMENT DU CADRE DE TRANSPARENCE FISCALE (article 16 – suite )

  • d’harmoniser les durées de conservation des informations et documents couverts par le droit de communication de l’Administration fiscale, en retenant la durée prévue par l’OHADA, à savoir dix (10) ans.

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONTROLE DES PRIX DE TRANSFERT (article 17)

Il est proposé de préciser la définition des territoires à fiscalité privilégiée ou non coopératifs.

  • Ainsi, seront désormais considérés comme territoires non coopératifs, non seulement ceux qui figurent sur les listes noires de l’OCDE et de l’UE mais également ceux identifiés comme tels par les autorités fiscales ivoiriennes, lorsqu’ils ne sont pas liés à la Côte d’Ivoire par un instrument international prévoyant l’échange de renseignements à des fins fiscales.
  • Quant aux territoires à fiscalité privilégiée, il s’agit de ceux dans lesquels les revenus provenant de la Côte d’Ivoire sont soumis à un impôt sur les bénéfices ou à tout autre impôt sur le revenu, d’un montant inférieur à la moitié de celui qui serait perçu en Côte d’Ivoire, si de tels revenus y étaient imposables.

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONTROLE DES PRIX DE TRANSFERT (article 17 - suite)

  • Il est aussi proposé de préciser la sanction applicable à l’obligation de production de la déclaration « pays par pays », instituée par la loi de finances 2018, à la charge des sociétés mères ultimes des groupes d’entreprises installées en Côte d’Ivoire.
  • Une sanction de 5 000 000 FCFA était déjà prévue en cas de dépôt hors délai de la déclaration.
  • Il est institué une amende de 2 000 000 FCFA par erreur ou par omission, en cas de production de déclaration comportant des erreurs et omissions.

AMENAGEMENT DES REGLES D’EXIGIBILITE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS (article 19)

Il est proposé d’appliquer au chiffre d’affaires issu des opérations prepaid, la règle de l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée à la facturation, pour les entreprises de télécommunications dont certains clients, notamment ceux en mode prépayé, règlent leur crédit de communication avant consommation.

Les dispositions de l’article 361 du Code général des Impôts sont aménagées dans ce sens.

AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES COMPTES COURANTS D’ASSOCIES (article 20)

Il est proposé d’aménager le régime fiscal des comptes courants d’associés en précisant que ;

  • la condition de déductibilité, à savoir les intérêts servis aux personnes physiques ou morales directement ou indirectement liées à une société, en rémunération des sommes qu’elles laissent ou mettent à sa disposition en sus de leur part de capital, ne sont déductibles que si le montant total desdites sommes, n’excède pas le montant de son capital social., s’applique aux associés ou actionnaires de toutes les sociétés y compris à ceux des sociétés holding,
  • les dispositions de l’article 846 précité s’appliquent aux dettes résultant des avances de fonds consenties dans le cadre de conventions de comptes courants d’associés.

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE DE PROCEDURES FISCALES RELATIVES AU DELAI EN MATIERE DE DROIT DE COMMUNICATION (article 21)

Le droit de communication général de l’administration lui permet de prendre connaissance, par correspondance ou sur place, de tous documents, informations et renseignements détenus par les personnes physiques ou morales, dans le cadre de l’exercice de leur activité.

L’avis de passage est adressé au contribuable le jour même de la première intervention, ne permettant pas ce dernier de se préparer.

Il est donc proposé de prévoir un délai de quinze (15) jours entre la date de la remise de l’avis de passage et celle de la première intervention.

Le troisième alinéa de l’article 32 du Livre de Procédures fiscales est modifié et nouvellement rédigé.

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE DE PROCEDURES FISCALES RELATIVES AU CONTRÔLE (article 22)

Le contrôle fiscal commence en Côte d’Ivoire par la remise d’un avis de vérification au contribuable, au moins cinq (5) jours avant la date de la première intervention sur place.

En pratique, le délai est trop court pour le contribuable pour préparer les informations nécessaires.

Pour renforcer les garanties accordées aux contribuables lors des contrôles fiscaux, il est proposé :

  • d’étendre à quinze (15) jours le délai entre la date de la remise de l’avis de vérification au contribuable et celle de la première intervention sur place de l’Administration ;
  • d’appliquer la procédure de redressement contradictoire en matière d’impôt synthétique ;
  • d’étendre la procédure de la taxation d’office aux droits d’enregistrement.

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN MATIERE D’ENREGISTREMENT DES ACTES (article 24)

Institution pour chaque contravention constatée, c’est- à-dire lorsque les actes notariés ne sont pas présentés à la formalité de l’enregistrement dans les délais, d’une amende égale au montant des droits, sans pouvoir être inférieure à 18 000 francs.

Il est aussi proposé de subordonner l’enregistrement des actes reçus par le Chef du service du Domaine et de l’Enregistrement au visa du Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques et à une quittance de paiement des droits, délivrée par le receveur de l’Enregistrement.

PRECISIONS RELATIVES A LA PROCEDURE D’OCTROI DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS PAR VOIE CONVENTIONNELLE (article 25)

De nombreuses conventions comportant diverses exonérations fiscales, notamment en matière de TVA, sont signées chaque année par les ministères et autres organismes de l’Etat alors que les projets concernés ne s’inscrivent pas toujours dans les secteurs prioritaires définis par le Gouvernement.

Dans le but de rationaliser l’octroi des avantages fiscaux, il est proposé :

  • de limiter lesdits avantages aux conventions portant sur des projets inscrits dans les secteurs prioritaires définis par le Gouvernement et,
  • de les subordonner à l’accord préalable du Ministère en charge du Budget, en sus du Ministre technique concerné.

AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES PRESTATAIRES DE SERVICES PETROLIERS (article 26)

  • Les articles 1068 et suivants instituent un régime fiscal simplifié optionnel au profit des entreprises prestataires de services pétroliers qui remplissent les conditions cumulatives ci-après :
  • être de nationalité étrangère ;
  • avoir signé avec une société pétrolière ou avec un contractant direct d’une société pétrolière, un contrat de louage de services ;
  • mettre en oeuvre, pour remplir leurs obligations contractuelles, un équipement nécessitant d’importants investissements ou des matériels spécifiques à l’activité ou à la recherche pétrolière ;
  • être inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier sous forme d’agence ou de succursale.

AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES PRESTATAIRES DE SERVICES PETROLIERS (article 26 suite)

Ils étaient redevables des impôts suivants: l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), les impôts assis sur les salaires et la taxe sur les contrats d’assurances, déterminés sur des bases fixées forfaitairement.

Il est proposé dans l’annexe fiscale :

  • d’instituer un régime d’imposition forfaitaire au taux unique de 6% applicable au chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Côte d’Ivoire, qui ne couvrira que l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les impôts sur les traitements et salaires;
  • de remplacer l’agrément du Directeur général des Impôts qui leur est exigé pour bénéficier du régime fiscal simplifié, par une simple déclaration faite par lesdits prestataires auprès de la Direction des grandes Entreprises.
  • De prévoir une obligation trimestrielle de déclaration et de paiement de l’impôt par les prestataires qui remplissent les conditions;
  • De préciser que les prestataires de services pétroliers qui ne remplissent pas la condition tenant à la nationalité étrangère sont imposés dans les conditions de droit commun.

Mesures techniques

EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA DECLARATION ET DU PAIEMENT DES IMPOTS PAR VOIE ELECTRONIQUE (article 18)

Suite à la généralisation du recouvrement de l’impôt par voie électronique (paiement par téléphone mobile et au virement bancaire) et afin de pallier aux retards de paiements constatés, l’administration fiscale précise que :

  • le paiement doit se réaliser dans le respect des délais de droit commun prévus pour chaque nature d’impôt, et qu’en tout état de cause, seul le paiement effectif à l’échéance fait foi;
  • le virement bancaire ne sera autorisé que pour le paiement des impôts et des taxes dont le montant n’excède pas 50 millions de francs;
  • les paiements hors délais sont passibles de sanctions prévues par le Livre de Procédures fiscales, à savoir les intérêts de retard.

Les dispositions de l’article 97 du LPF sont modifiées.

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION ET AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DES TERRAINS INDUSTRIELS (article 23)

L’ordonnance n° 2013-297 du 02 mai 2013 a fixé le barème des montants de la redevance d’occupation des terrains industriels et son décret d’application a fixé l’échéance de paiement de la redevance à la fin du mois précédant la fin du trimestre.

Pour éviter les retards de paiement (paiement sur la date limite), il est proposé de fixer l’échéance du paiement de la redevance d’occupation des terrains industriels au 10 du dernier mois de chaque trimestre.

CORRECTIONS TECHNIQUES DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS (article 27)

Mises à jour :

  • Changement, au niveau du remboursement des crédits de TVA liés aux investissements réalisés d’un programme d’agrément à l’investissement, pour la mention de l’ordonnance du 1er août 2018 portant Code des Investissements;
  • Aménagement pour insérer le SYSCOHADA révisé dans le dispositif interne;
  • Extension de l’obligation de produire en même temps que les états financiers de synthèse, un état faisant ressortir les achats et les ventes effectués ou affectés à chaque établissement secondaire aux contribuables relevant du régime du réel simplifié d’imposition;
  • Confier le recouvrement de la taxe sur les excédents des montants des cautions et avances sur les loyers au receveur du Domaine, de la Conservation foncière, de l’Enregistrement et du Timbre du lieu où le contrat de bail est enregistré;
  • Fixation d’une amende de 500 000 FCFA pour défaut de déclaration auprès de la Direction générale des Impôts, de l’exercice d’une activité lucrative à titre professionnel;

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT DE L’ACOMPTE AU TITRE DES IMPOTS SUR LES REVENUS LOCATIFS (article 28)

L’article 169 du Code général des Impôts fait obligation aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition ainsi qu’à celles relevant de l’impôt synthétique d’effectuer au profit du Trésor public, une retenue sur le montant brut des loyers qu’elles reversent aux propriétaires d’immeubles qu’elles occupent.

Il est proposé de dispenser de la retenue, les propriétaires qui font la preuve qu’ils ont acquitté l’impôt foncier sur les immeubles concernés.

L’article173 du Code général des Impôts est modifié dans ce sens.

PROROGATION DE LA SUSPENSION DE L’OBLIGATION DE SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION ANNUELLE DE L’IMPOT GENERAL SUR LE REVENU (article 29)

Il est proposé de proroger jusqu’au 31 décembre 2019, la suspension de l’obligation de déclaration annuelle de l’impôt général sur le revenu.

INSTITUTION D’UN DELAI DE DEPOT DES DECLARATIONS DE DROIT DE TIMBRE DE QUITTANCE (article 30)

Il est proposé de fixer le délai de déclaration des droits de timbre de quittance, au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel les opérations donnant lieu au droit de timbre de quittance ont été réalisées.

L’article 879 du Code général des Impôts est modifié dans ce sens.

EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS, D’EXPLICATIONS, D’ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS AUX DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE (article 31)

Le LPF prévoit la possibilité pour l’Administration de demander au contribuable tous renseignements, explications, éclaircissements ou justifications qu’elle juge utiles, en vue de l’établissement des impôts sur les revenus, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes indirectes, ce qui inclut les droits d’enregistrement et de timbre.

Il est donc proposé d’inclure les droits d’enregistrement et de timbre dans la liste des impôts pouvant faire l’objet de demandes d’éclaircissements ou de justifications.

REVERSEMENT AUX REGIONS DE LA TAXE FORFAITAIRE DES PETITS COMMERCANTS ET ARTISANS RECOUVREE EN DEHORS DES LIMITES DES TERRITOIRES COMMUNAUX (article 32)

Il est proposé d’affecter aux régions le produit de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans recouvrée en dehors du périmètre communal.

L’ordonnance n° 61-123 du 15 avril 1961 portant création d’une taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans est modifiée en ce sens.

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE DE SALUBRITE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (article 33)

Il est institué une taxe de salubrité et de protection de l’environnement sur l’importation des véhicules d’occasion de plus de cinq ans, dont le recouvrement sera fait par les receveurs des services des Douanes et dont les tarifs sont les suivants :

  • 50 000 francs par véhicule d’occasion de transport de personnes dont l’âge est supérieur à cinq ans et inférieur ou égal à dix ans à l’importation ;
  • 50 000 francs par véhicule d’occasion de transport de marchandises dont le poids total à charge est inférieur ou égal à dix tonnes et dont l’âge est supérieur à cinq ans et inférieur ou égal à dix ans à l’importation ;
  • 100 000 francs par véhicule d’occasion de transport de marchandises dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et dont l’âge est inférieur ou égal à dix ans à l’importation.

AMENAGEMENT DU DELAI DE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR POUR LES MOTOS (article 34)

L’annexe fiscale 2013 a fixé au 1er avril de chaque année, le délai de paiement de la taxe sur les véhicules à moteur afférente aux motos.

Afin d’éviter les retards de paiement, il est proposé de fixer l’échéance pour le paiement de la vignette des motos, en fonction de la date de leur immatriculation ou de leur enregistrement pour les motocyclettes.

AMENAGEMENT DES MENTIONS DE L’ETAT RECAPITULATIF DES SALAIRES (article 35)

Il est proposé d’ajouter à la liste des mentions obligatoires qui doivent figurer dans l’état récapitulatif des salaires et rémunérations versés au cours de l’année précédente, appelé « Etat 301 », le numéro de sécurité sociale attribué par la Caisse nationale de Prévoyance sociale aux personnes concernées.

L’article 127 du Code général des Impôts est complété dans ce sens.

AMENAGEMENT DE LA TAXE SPECIALE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT FORESTIER (article 36)

L’annexe fiscale 2009 a institué la taxe spéciale pour la préservation et le développement forestier, assise et recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que la taxe d’abattage.

La taxe d’abattage a depuis été remplacée par la taxe sur les ventes de bois en grumes.

Il est donc proposé de redéfinir le mode de calcul de ladite taxe en appliquant un taux de 2,5% sur le montant de chaque vente de bois en grumes.

La taxe sera recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que la taxe sur les ventes de bois en grumes.

Les dispositions de l’article 1134 du Code général des Impôts relatif à la taxe spéciale pour la préservation et le développement forestier, sont modifiées dans ce sens.

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