SOMMAIRE
Introduction
Loi de finances n°2019-1080 du 18 décembre 2019 portant budget de l’Etat pour l’année 2020, publiée au Journal Officiel le 27 décembre 2019 et entrée en vigueur le 02 janvier 2020.
Le budget de l’Etat pour l’année 2020 se porte à 8 061 013 330 830 FCFA.
L’Annexe Fiscale 2020 contient 29 articles autour de cinq (5) catégories de mesures énoncées par le Gouvernement, à savoir :
- les axes stratégiques (8 articles) ;
- soutien aux entreprises (4 articles) ;
- des moyens de l’Etat (3 articles) ;
- du dispositif fiscal (9 articles) ;
- mesures d’ordre techniques (5 articles).
Mesures relevant des axes stratégiques
1.1. Mesures de soutien à la transformation des produits agricoles (article 2)
Dans le but d’encourager et de soutenir l’implantation d’unités industrielles dans le pays, il est décidé d’exonérer les entreprises de transformations des produits agricoles en produits finis de :
- la taxe sur les opérations bancaires (10%) sur les prêts affectés à l’installation d’unités de transformation des produits agricoles en produits finis;
- la contribution des patentes pendant 5 ans;
- l’impôt foncier des installations affectées à la transformation des produits agricoles pendant 5 ans à compter de la fin du programme d’investissement.
1.2. Mesures fiscales en faveur de l’industrie pharmaceutique (article 4)
Afin de faciliter l’installation d’unités de production pharmaceutiques, il est décidé d’exonérer de droits de douane et de TVA, les équipements, matériels et outillages avec leurs pièces détachées, et des intrants nécessaires à la fabrication de médicaments ainsi que des emballages servant au conditionnement des médicaments fabriqués.
Ces mesures n’empêchent pas l’application de dispositions plus favorables du code des investissements.
1.3. Régime fiscal en faveur des entreprises pour les activités de recherche et développement et d’innovation technologique (article 5)
Dans le but d’inciter les entreprises à investir dans les activités de recherche et développement (R&D) et d’innovation, les avantages suivants sont accordés aux entreprises privées dont au moins 15% de leurs charges sont exclusivement affectées aux activités de R&D et d’innovation, ou aux personnes physiques ou morales dont la profession est de prendre des parts dans le capital de ce type d’entreprises et les revendre sous 5 ans.
Les avantages fiscaux sont les suivants:
- crédit d’impôt de 50% des sommes investies, imputable sur l’impôt sur les bénéfices à la réalisation des investissements;
- exonération de 5 ans à compter du début des investissements de la contribution des patentes et de l’impôt foncier sur les immeubles, matériels et équipements imposables exclusivement affectés à ces activités;
- déductibilité des dons faits aux organismes de recherche scientifique, aux entreprises privées, aux inventeurs et innovateurs nationaux;
- exonération de la taxe sur les opérations bancaires sur les prêts et de l’impôt sur le revenu des créances sur les intérêts desdits prêts qu’elles contractent, ou qui sont faits en faveur des inventeurs et innovateurs nationaux, dans les 3 ans suivant l’année de début des investissements;
- exonération de la taxe sur les opérations bancaires sur les prêts et de l’impôt sur le revenu des créances sur les intérêts desdits prêts en faveur des organismes de recherche;
- exonération de l’impôt BIC, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et de l’impôt général sur le revenu à raison des revenus tirés de la revente de ces parts pour les entreprises qui participent dans le capital de ces entreprises.
Ces mesures n’empêchent pas l’application de dispositions plus favorables du code des investissements.
1.4. Aménagement des mesures fiscales en faveur de l’emploi (article 1)
Afin d’étendre les mesures de faveur pour les entreprises embauchant des ivoiriens en CDI, il est décidé de permettre aux entreprises qui embauchent des ivoiriens en CDD (contrats de 12 à 24 mois) de bénéficier des mêmes avantages et crédits d’impôts, à savoir :
- crédit d’impôt de 500 000 FCFA par personne embauchée en CDD, imputable par l’employeur sur l’impôt BIC ;
- pour les personnes handicapées, embauchées en CDD ou en contrat d’apprentissage, un crédit d’impôt de 500 000 à 750 000 FCFA.
1.5. Mesures fiscales de soutien à la politique de réduction des disparités régionales (article 3)
Pour permettre le développement de pôles économiques hors du district d’Abidjan, il est décidé d’accorder jusqu’au 31 décembre 2023, des exonérations fiscales temporaires de 5 ans sur l’impôt BIC et la patente.
Ces mesures n’empêchent pas l’application de dispositions plus favorables du code des investissements.
1.6. Aménagement du taux des droits d’accises sur les tabacs (article 14)
Le taux de droits d’accises applicables aux produits du tabac est relevé de 37% à 38%.
1.7. Mesures de transparence fiscale et de lutte contre la fraude fiscale internationale (articles 23 et 24)
Tout d’abord, il est décidé de préciser le type de sociétés qui sont concernées par la déclaration Pays par Pays à produire dans le cadre de l’obligation de documentation des transactions internationales intragroupes (article 23).
Puis, il est précisé que dans le cadre de l’amélioration de la transparence fiscale, les bénéficiaires effectifs des personnes morales sont responsables de tenir à jour et produire un registre de titres. Leur définition implique une participation de contrôle dans la société concernée et aussi de faire référence aux Normes internationales du Groupe d’action financière (GAFI).
Enfin, il est décidé d’instaurer une obligation de déclaration des fiducies, trusts et autres constructions juridiques similaires créées à l’étranger, à la charge de leurs gestionnaires établis en Côte d’Ivoire (article 24).
Mesures de soutien aux entreprises
2.1. Mesures d’incitation à la déclaration d’entreprise (article 6)
Il est décidé de ne pas sanctionner les opérateurs économiques qui exercent sans être encore immatriculés auprès de l’administration fiscale en précisant que ces derniers ne paieront que les impôts exigibles à compter de leur immatriculation.
2.2. Suspension de l’impôt minimum forfaitaire (article 7)
Il est décidé de suspendre l’impôt minimum forfaitaire (IMF), jusqu’au 31 décembre 2020, payable quand une entreprise a un résultat déficitaire ou dont l’impôt sur les bénéfices est inférieur à l’IMF.
2.3. Extension du bénéfice de l’exonération d’impôt pour reprise d’entreprises en difficulté à la location – gérance (article 9)
L’exonération temporaire d’impôt BIC en faveur des entreprises qui reprennent une société en difficulté est aussi étendue aux entreprises qui reprennent d’autres sociétés en location-gérance (plutôt qu’une reprise pure et simple).
2.4. Mesure en faveur de la protection de l’environnement (article 12)
Il est décidé d’accorder un crédit d’impôt fixé à 10% du montant des investissements et plafonné à 50% des bénéfices sur une période de 4 exercices aux entreprises de recyclage de déchets.
Mesures de renforcement des moyens de l’Etat
3.1. Aménagement des dispositions relatives à la taxe spéciale d’équipement (article 16)
Il est décidé d’abroger la disposition qui prévoyait la suppression de la taxe pour le 31 décembre 2019. Par conséquent, la taxe spéciale d’équipement est maintenue.
3.2. Mesure de soutien au secteur du cinéma (article 17)
Pour éviter la concurrence déloyale entre les services traditionnels de télévision et les opérateurs du marché du cinéma, il est décidé d’instituer une taxe sur la diffusion de vidéos à la demande, au taux de 3% sur le montant hors taxe du prix payé par le client en contrepartie de la mise à disposition de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle au moyen de procédé de communication électronique.
3.3. Extension des taxes spécifiques exigibles des entreprises de télécommunications à toutes les structures réalisant des opérations de transfert d’argent par téléphone mobile (article 28)
Il est décidé d’étendre à l’ensemble des entreprises effectuant des opérations de transfert d’argent par téléphonie mobile, l’obligation d’acquitter les taxes spécifiques exigibles des sociétés de téléphonie mobile.
Mesures de rationalisation du dispositif fiscal
4.1. Introduction des technologies de l’information et de la communication dans certaines procédures fiscales (article 10)
Afin de réduire la communication sur support papier entre l’administration fiscale et les contribuables, il est décidé d’autoriser l’administration fiscale et les contribuables à échanger leurs correspondances par voie électronique ayant une valeur juridique probante, pour les demandes suivantes:
- pour les demandes en interprétation d’un texte ou sur les conséquences fiscales à tirer d’une situation de fait;
- pour les demandes d’éclaircissements ou de justifications écrites en vue de l’établissement des impôts;
- pour les notifications de redressements suite à contrôle;
- pour l’instruction des recours contentieux et recours gracieux.
4.2. Aménagement de certaines dispositions du Livre de Procédures Fiscales relatives aux amendes fiscales et au commandement de payer (article 11)
Il est décidé :
- en cas de défaut/retard de production des déclarations fiscales en matière de BIC, l’amende est de 3 000 000 FCFA, majorée de 300 000 FCFA par mois de retard (entreprises relevant de la DGE); l’amende de 1 million de FCFA, majorée de 100 000 FCFA par mois de retard (entreprises relevant des CME); l’amende de 500 000 FCFA, majorée de 50 000 FCFA par mois de retard (entreprises relevant des directions régionales des impôts);
- d’instituer une amende de 1 million de FCFA, majorée de 100 000 FCFA par mois de retard pour défaut de production des informations à la charge des entreprises minières et pétrolières et de leurs fournisseurs ;
- d’instituer une amende pour déclaration de déficit fiscal injustifié, fixée à 25% du montant du déficit déclaré et à 100% en cas de manœuvres frauduleuses;
- d’instituer une amende de 200 000 FCFA, majorée de 20 000 FCFA par mois de retard pour défaut/retard de production des déclarations fiscales afférentes aux impôts dont le contribuable est exonéré.
4.3. Extension de l’attestation unique annuelle d’exonération de TVA aux bénéficiaires d’exonération par voie conventionnelle (article 13)
Il est décidé d’étendre la procédure de l’attestation unique annuelle d’exonération de TVA, disponible pour les entreprises des secteurs minier et pétrolier ainsi qu’aux sous-traitants des entreprises minières, aux entreprises relevant de la DGE.
4.4. Institution du recouvrement des taxes locales par voie électronique (article 15)
Il est décidé d’autoriser le recouvrement des taxes perçues par les collectivités locales par voie électronique, selon les modalités définies par décret pris en Conseil des Ministres.
4.5. Aménagement des dispositions applicables en matière de fiscalité forestière (article 20)
Dans le secteur forestier, il est décidé de prévoir, en cas de livraison à soi-même, la fixation par arrêté ministériel, de la base à retenir pour la taxe sur les ventes de bois en grumes et de la taxe spéciale pour la préservation et le développement forestier. De plus, les tarifs des taxes forestières, payables par année, sont réaménagés.
4.6. Aménagement des dispositions relatives à l’imposition des immeubles faisant l’objet de bail emphytéotique (article 21)
Il est décidé de soumettre le bailleur de l’immeuble faisant l’objet de bail emphytéotique à l’impôt sur le revenu foncier en raison du revenu qu’il perçoit et le preneur à l’impôt sur le patrimoine foncier, sur la base des constructions édifiées.
4.7. Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (article 22)
Il est décidé d’autoriser l’Administration fiscale, lorsqu’elle estime au cours d’un contrôle de comptabilité, que des revenus importants ont été abusivement transférés de l’entreprise à une personne qui lui est directement ou indirectement liée (actionnaire ou dirigeant), de procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble de cette personne physique.
En cas de fraude, l’amende est de 50% du montant concerné.
4.8. Aménagement des modalités de mise en œuvre des obligations fiscales des centres de gestion agréés à l’égard de leurs adhérents (article 27)
Afin de poursuivre la dynamique de dématérialisation, il est décidé de permettre aux centres de gestion agréés, structures d’encadrement des contribuables à faible capacité administrative et comptable, de souscrire les déclarations de leurs adhérents par voie électronique.
4.9. Aménagement de la taxation de la noix de cola à l’exportation (article 29)
Il est décidé d’instituer une taxe à l’exportation sur la noix de cola en remplacement du DUS et du droit d’enregistrement. Le tarif de la taxe est fixé à 10,2 francs par kilogramme de noix de cola exportée.
Mesures techniques
5.1. Aménagement des dispositions relatives aux structures habilitées à percevoir la vignette (article 18)
Il est convenu d’aménager les règles concernant les structures chargées du recouvrement de la vignette, hors de la SICTA (société ivoirienne de contrôles techniques automobiles).
5.2. Aménagement des dispositions relatives à la base imposable de la taxe pour le développement des nouvelles technologies en zones rurales (article 19)
Il est décidé d’aménager les dispositions de la taxe pour le développement des nouvelles technologies en zones rurales (2%) pour que la taxe s’applique dès la facturation en ce qui concerne les ventes ou fournitures de télécommunication en mode prépayé.
5.3. Prorogation de la suspension de l’obligation de souscription de la déclaration annuelle de l’impôt général sur le revenu (article 25)
Il est décidé de proroger la suspension de l’obligation de souscription de la déclaration annuelle de l’impôt général sur le revenu jusqu’à l’opérationnalisation effective de l’outil de gestion de cet impôt.
5.4. Précisions relatives à la taxe sur la publicité (article 26)
Il est confirmé que les simples signalétiques figurant sur les véhicules de transport des personnels des entreprises ainsi que les signalétiques sur les façades des locaux des entreprises sont exclues du champ d’application de la taxe sur la publicité.
5.5. Aménagement des taux de l’impôt foncier applicables aux immeubles des sociétés civiles immobilières de copropriété et de la taxe sur les excédents des montants des cautions et avances sur les loyers (article 8)
Il est décidé d’étendre aux immeubles appartenant aux sociétés civiles de copropriété non productifs de revenus, le taux d’impôt foncier applicable aux immeubles non productifs de revenus appartenant aux personnes physiques.
De plus, le montant de la taxe sur les excédents des montants des cautions et avances sur les loyers est passé à 300%.