SOMMAIRE
INTRODUCTION
Loi de finances n°2020-972 du 23 décembre 2020 portant budget de l’Etat pour l’année 2021. Publiée au Journal Officiel du 28 décembre 2020, Paru effectivement le 04 janvier 2021. Elle est entrée en vigueur depuis le 08 janvier 2021. Le budget de l’Etat pour l’année 2021 se porte à 8 398 900 000 000 FCFA.
COMPOSITION DE LA LOI
- L’Annexe Fiscale 2021 contient 33 articles autour de quatre (4) catégories de mesures énoncées par le Gouvernement, à savoir:
- Renforcement de la mobilisation des recettes fiscales de l’Etat (12 articles)
- Mesures de soutien à l’économie (5 articles)
- Mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal (11 articles)
- Autres mesures (5 articles)
RENFORCEMENT DE LA MOBILISATION DES RECETTES FISCALES
1.1. Aménagement des dispositions de l’article 18-A-5 du CGI relatives à la limitation de la déduction des sommes versées entre entreprises ivoiriennes appartenant au même groupe et renforcement des sanctions en cas de non-dépôt ou de dépôt tardif de l’état des transactions internationales intragroupes (article 1)
Afin de mettre fin aux interprétations erronées, il est expressément précisé que les sommes versées entre entreprises ivoiriennes du même groupe et dont la déductibilité est limitée à 5% du chiffre d’affaires hors taxes et 20% des frais généraux de l’entreprise versante, comprennent également les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements. Par ailleurs, pour renforcer le respect du dépôt de l’état des transactions intragroupes (ETII), en sus du rejet comme charges des sommes concernées, il est instauré une amende de 3.000.000 FCFA majorée de 100.000 FCFA par mois de retard supplémentaire.
1.2. Rationalisation des exonérations de divers impôts et taxes (article 2)
Certaines exonérations notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée (pour la formation professionnelle), d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (pour les entreprises titulaires d’un permis d’exploitation minière) et de patente (location meublée) sont supprimées.
1.3. Institution d’une amende pour non production ou défaut de conformité des notes annexes aux états financiers (article 3)
Il est institué une amende de 1.000.000 FCFA, majorée de 100.000 FCFA par mois de retard sur le défaut, l’insuffisance ou l’inexactitude des notes annexes aux états financiers.
1.4. Aménagement des dispositions relatives aux droits d’accises (article 4)
Dans son processus de conformité progressive aux dispositions communautaires de la CEDEAO et de l’UEMOA, le Gouvernement a décidé de relever le taux des droits d’accises sur les tabacs, de 38% à 39%. Par ailleurs, il est décidé d’harmoniser le taux de 45% applicable aux boissons alcoolisées titrant à 35° d’alcool et plus.
1.5. Aménagement des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée à certains produits alimentaires naturels (article 6)
Il est décidé de soumettre à la TVA le riz de luxe et la viande importée au taux réduit de 9%.
1.6. Extension de la contribution des patentes aux véhicules à moteur de deux ou trois roues à usage de transport public et institution à leur charge d’une charge communale de stationnement (article 8)
Il est décidé de soumettre à la contribution des patentes les véhicules à moteur à deux (2) ou trois (3) roues exerçant dans le transport de personnes et/ou de marchandises ainsi qu’à la taxe communale de stationnement. Le droit sur le chiffre d’affaires pour les exploitants de véhicules à moteur à deux (2) ou trois (3) roues est fixé à:
- 20.000 FCFA par an pour les véhicules de transport public de personnes à deux (2) roues;
- 25.000 FCFA par an pour les véhicules de transport public de personnes et/ou de marchandises à trois (3) roues.
Le maximum de perception de la taxe communale de stationnement est fixée à:
- 20.000 FCFA et 25.000 FCFA par an pour les véhicules de transport public de personnes à deux (2) roues ou à trois (3) roues (district d’Abidjan);
- 15.000 FCFA et 20.000 FCFA par an pour les véhicules de transport public de personnes et/ou de marchandises à trois (3) roues (autres communes).
1.7. Mesures de renforcement des mesures fiscales en faveur des collectivités territoriales (article 9)
Pour renforcer les ressources financières des communes, il est institué à leur profit, une taxe communale d’occupation du domaine public maritime, lagunaire et fluvial par toute personne physique ou morale.
1.8. Imposition à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières des cessions directes d’actions ou de parts sociales (article 10)
Dans le but de permettre une fiscalisation efficiente des opérations de cessions directes d’actions ou de part sociales, il est décidé de taxer à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières les plus-values issues de la cession directe sans intermédiaire d’actions ou de parts sociales par les titulaires de ces droits. La déclaration des plus-values réalisées est à la charge du cédant.
1.9. Aménagement des dispositions relatives à la redevance pour occupation du domaine public par les stations-service (article 11)
Il est fixé un tarif minimum forfaitaire dû sur les redevances annuelles exigibles des stations-services pour l’occupation du domaine public de l’Etat en fonction de leur situation géographique comme suit:
- District d’Abidjan:
- 1ère catégorie ............... 270.000 FCFA
- 2e catégorie ..................300.000 FCFA
- Bouaké, Yamoussoukro, San-Pédro, Korhogo:
- 1ère catégorie ...............180.000 FCFA
- 2e catégorie ..................200.000 FCFA
- Chefs lieux de régions:
- 1ère catégorie ............... 100.000 FCFA
- 2e catégorie ..................130.000 FCFA
- Chefs lieux de départements (sous- préfectures):
- 1ère catégorie .................. 80.000 FCFA
- 2e catégorie .....................100.000 FCFA
- Autres localités:
- 1ère catégorie ..................30.000 FCFA
- 2e catégorie .....................40.000 FCFA
1.10. Exclusion des exportations par voie terrestre du bénéfice de la procédure accélérée de remboursement de crédit de la taxe sur la valeur ajoutée (article 12)
En vue de remédier à la situation de fraude existant dans le domaine des exportations par voie terrestre, il est dorénavant exclu du bénéfice de la procédure accélérée de remboursement des crédits de TVA, les opérations d’exportation par voie terrestre effectuées par les entreprises réalisant au moins 75% de leur chiffre d’affaires à l’exportation.
1.11. Institution de l’obligation de l’enregistrement des procès-verbaux d’assemblée générale des sociétés (article 13)
Il est décidé de soumettre au droit fixe d’enregistrement de 18.000 FCFA, tous les procès-verbaux de délibération des associés et actionnaires des sociétés commerciales. L’enregistrement des procès-verbaux permettra également de les rendre opposables aux tiers.
1.12. Institution des droits d’accises sur certains produits cosmétiques (article 26)
Dans le but de se conformer à la Directive de l’UEMOA en matière de droit d’accises, il est décidé de soumettre les produits de beauté et cosmétiques ains que certains autres produits aux droits d’accises de 10%, à savoir:
- les produits de beauté ou de maquillage préparés
- les préparations capillaires
- les parfums
- les produits d’extension, ou de rajout de cheveux
- les mèches.
Il est porté à 50% pour ce qui concerne les produits de beauté et cosmétique contenant de l’hydroquinone.
MESURES DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE
2.1. Aménagement du régime des pertes sur créances irrécouvrables au regard de l’impôt sur les bénéfices (article 5)
La règle sur l’irrécouvrabilité des créances douteuses ou litigieuses dans les banques ou établissements de crédit a été réaménagée et conçoit maintenant que les créances comptabilisées par les établissements de crédit dont le recouvrement n’est pas intervenu au terme du cinquième exercice comptable suivant leur inscription en créances douteuses ou litigieuses, sont admises en déduction du bénéfice imposable, à condition que la preuve soit établie de l’échec des actions en recouvrement constaté par un officier ministériel. De plus, lesdits établissements devront produire avec leurs états financiers, l’état des créances douteuses ou litigieuses après inscription en perte, déjà transmis à la BCEAO, sous peine de rejet comme charges par l’administration fiscale.
2.2. Régime fiscal des dépôts de vente des produits pharmaceutiques et des commissions sur vente de médicaments dans le cadre de la couverture médicale universelle (article 7)
Pour assister les pharmaciens qui exploitent des dépôts de vente de produits pharmaceutiques dans les zones rurales, il est décidé de l’exonération du droit sur le chiffre d’affaires, en matière de contribution des patentes, de ces dépôts. Par ailleurs, sont exonérées de la TVA et de la taxe spéciale d’équipements, les commissions perçues par les grossistes et les pharmacies dans le cadre de la distribution des médicaments de la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique destinés aux bénéficiaires de la CMU.
2.3. Suppression de l’obligation de production par les entreprises de l’état des factures reçues des imprimeurs ou fabriquées par elles- mêmes (article 24)
Est supprimée l’obligation de production de l’état des factures reçues des imprimeurs, et de celles établies par les contribuables eux- mêmes lorsqu’ils fabriquent directement leurs factures.
2.4. Précision relative à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée au lait (article 28)
Concernant les catégories de lait soumises au taux réduit de 9%, il est décidé d’inclure dans ce taux réduit, le lait infantile ainsi que les préparations alimentaires composites homogénéisées destinées aux nourrissons et d’exclure de ce taux réduit, les yaourts et tout autre produit laitier.
2.5. Mesure fiscale en faveur de l’épargne longue (article 31)
Afin d’encourager l’épargne à longue durée pour le financement de l’économie, les intérêts des rémunérations versés aux souscripteurs des contrats d’assurance-vie sont exonérés de l’impôt sur le revenu des créances.
MESURES TECHNIQUES ET DE RATIONALISATION DU DISPOSITIF
3.1. Aménagement des dispositions de l’article 36 du code général des impôts relatives à l’obligation de production de certains documents annexes spécifiques (article 14)
Pour les entreprises relevant des secteurs bancaire et d’assurance, il est fait obligation de joindre à leurs états financiers, les états annexes suivants:
- le détail des comptes des classes 6 et 7 du Plan comptable bancaire révisé;
- le détail des comptes des classes 61 à 68 et 70 à 77 pour les compagnies d’assurance.
3.2. Aménagement des dispositions de l’article 164 du code général des impôts relatives aux propriétés non bâties faisant l’objet de bail emphytéotique (article 15)
Il est spécifié que pour le calcul et paiement de l’impôt foncier sur les propriétés non bâties :
- en cas de bail emphytéotique, l’impôt est dû par le bailleur en raison du loyer perçu et par le preneur ou emphytéote à raison de la détention du droit de superficie;
- en cas d’usufruit, l’impôt est dû par l’usufruitier.
3.3. Aménagement des dispositions du code général des impôts relatives à l’obligation déclarative des entreprises et des personnes morales en matière d’impôt foncier (article 17)
Pour l’édition des avis d’imposition en matière d’impôt foncier à transmettre aux contribuables, la date de souscription et dépôt des déclarations foncières est modifiée comme suit : - au plus tard le 10 janvier, pour les entreprises industrielles, pétrolières et minières; - au plus tard le 15 janvier, pour les entreprises commerciales; - au plus tard le 20 janvier, pour les entreprises de prestations de services.
3.4. Aménagement des dispositions relatives aux mutations foncières et à la publication de certains droits de propriété foncière (article 18)
Afin de corriger diverses situations liées aux mutations foncières et à la publication de certains droits de propriété foncière, il est institué:
- à la charge du nouvel acquéreur d’un immeuble, l’obligation de produire auprès du service d’assiette de l’impôt foncier du lieu de situation de l’immeuble, copie de l’acte notarié de cession signé à cet effet, sous peine d’une amende de 500.000 FCFA;
- mis à la charge des notaires rédacteurs des actes de cession d’immeubles, l’obligation de communiquer aux services d’assiette et de recette de l’impôt foncier de rattachement desdits immeubles, les informations relatives à l’identification précise du propriétaire de ces immeubles, sous peine d’une amende de 3.000.000 FCFA;
- l’autorisation pour le Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques d’inscrire en pleine propriété les promoteurs et aménageurs immobiliers inscrits en concession provisoire qui n’ont pas achevé les formalités relatives à l’obtention de l’arrêté de concession définitive sur les immeubles qu’ils ont cédés et contre lesquels il s’avère impossible d’exercer un recours en raison de la cessation de leur activité.
Cette inscription sera faite sur demande des détenteurs d’actes de mutation sur lesdits biens et à leur frais;
- d’étendre le champ d’application de la délivrance du certificat de mutation de propriété foncière aux opérations de morcellement ou de fusion de parcelles.
3.5. Aménagement des dispositions du livre des procédures fiscales relatives au contrôle fiscal (article 19)
Afin de faire cesser les contentieux entre l’Administration Fiscale et les contribuables sur la durée de présence des vérificateurs en entreprise lors des contrôles sur place, il est décidé que:
- La date de début des opérations matérielles de contrôle soit constatée par un procès-verbal dressé par l’agent vérificateur lors de la première intervention sur place;
- Le délai de notification des redressements court à compter de la date de la première intervention sur place;
- En cas de report de la date de début des opérations matérielles de contrôle, ou de suspension temporaire de ces opérations par le contribuable ou par l’administration fiscale, les délais de notification des redressements sont rallongés d’une durée équivalente à celle du report ou de la suspension;
- En cas de délai supplémentaire requis par le contribuable pour faire ses observations sur les redressements envisagés, le délai de confirmation des redressements par l’Administration Fiscale sera également prorogé d’une durée équivalente.
3.6. Aménagement des dispositions du livre de procédures fiscales relatives au contentieux de l’impôt et à la remise gracieuse (article 20)
Les aménagements suivants sont faits dans le cadre du recours contentieux et de la remise gracieuse:
- le recours contentieux portant sur un montant maximum de 500 millions de FCFA est reçu par les Directions centrales, avec délai d’instruction de 30 jours;
- le recours contentieux portant sur un montant maximum de 100 millions de FCFA est reçu par les Directions régionales, avec délai d’instruction de 30 jours;
- le recours contentieux portant sur un montant supérieur à 500 millions de FCFA est reçu par le Directeur Général des Impôts, avec délai d’instruction de 45 jours;
- dans le délai de douze (12) mois à compter de la date de notification définitive au contribuable, le Directeur Général des Impôts peut se saisir d’office de tous les contentieux vidés par ses services et dont il juge le résultat non conforme au droit.
De plus, le délai des réclamations par le contribuable est réduit à six (6) mois (au lieu de trois (3) ans);
- la remise gracieuse doit maintenant être accompagnée de preuves, pour les personnes physiques, de leur incapacité financière à s’acquitter de leurs dettes fiscales au titre d’impôts fonciers (bulletins de salaire ou de pension, relevés bancaires,...);
- pour les entreprises, la remise gracieuse est subordonnée à la production de résultats déficitaires sur trois exercices consécutifs, ou une baisse significative du chiffre d’affaires ou des difficultés de trésorerie et ce même avec un plan de règlement.
De plus, la remise gracieuse ne portera que sur les pénalités.
- Concernant les transactions fiscales, elles peuvent concerner les droits simples et les pénalités.
3.7. Aménagement des dispositions relatives au champ d’application de la taxation d’office (article 21)
Il est précisé que la procédure de taxation d’office s’applique aussi au défaut de prélèvement des droits de timbre sur les actes, opérations ou écrits qui en sont obligatoirement passibles.
3.8. Aménagement du régime fiscal simplifié des prestataires des services pétroliers et institution d’une solidarité en matière de souscription de déclaration de cessation d’activités (article 22)
Il est d’une part, décidé d’étendre le régime fiscal simplifié des prestataires de services pétroliers étrangers aux prestataires de nationalité ivoirienne. D’autre part, les taux forfaitaires de l’impôt unique applicable à ces prestataires, assis sur une base forfaitairement établie à 10% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en Côte d’Ivoire, sont fixés comme suit:
- 6% pour les prestataires de services des entreprises pétrolières en phase d’exploration;
- 2,17% pour les prestataires de services des entreprises pétrolières en phase d’exploitation.
Enfin, les sociétés pétrolières titulaires de contrats de partage de production ayant recours aux prestataires de services pétroliers, sont maintenant solidaires de l’obligation de souscrire la déclaration de cessation des prestataires avec lesquels elles ont contracté.
3.9. Renforcement des sanctions en matière d’opposition à paiement de loyers (article 25)
Afin de faire respecter les opposition à paiement de loyers à l’encontre des propriétaires, il est décidé de prévoir une amende de 500.000 FCFA à 30.000.000 FCFA et un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans, ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des cas d’aggravation de peine prévu par le Livre de Procédure Fiscale.
3.10. Aménagement du dispositif relatif au recouvrement de la taxe sur les bateaux de plaisance (article 27)
Il est décidé de confier la mission de recouvrement de la taxe sur les bateaux de plaisance au Receveur du Domaine de la Direction Générale des Impôts.
3.11. Réforme de la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises (article 33)
Il existe dorénavant cinq (5) régimes d’imposition qui sont : le régime de l’Entreprenant, le régime de la microentreprise, le régime du réel simplifié et le régime du réel normal d’imposition, dont les mesures vont s’appliquer à partir de l’exercice 2021.
- Le Régime de l’Entreprenant regroupe la taxe communale de l’Entreprenant (TCE) et la taxe d’Etat de l’Entreprenant (TEE).
Relève du premier les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises (CATTC) est inférieur à 5.000.000 FCFA. La taxe communale de l’Entreprenant est due au titre de l’année sur le CATTC réalisé ou le CATTC prévisionnel déclaré, est calculée annuellement et est payée mensuellement par fraction de douzième.
- Relèvent de la taxe d’Etat de l’Entreprenant, les personnes physiques et morales réalisant un CATTC compris entre 5.000.001 FCFA et 50.000.000 FCFA, qui est aussi calculée annuellement et payée mensuellement par fraction de douzième.
Puis vient le Régime de l’Impôt des Microentreprises pour lequel les contribuables réalisent un CATTC compris entre 50.000.001 FCFA et 200.000.000 FCFA. Il est lui aussi calculé annuellement et payé mensuellement par fraction de douzième. Il convient de noter que les contribuables relevant de ce régime sont tenus de produire des états financiers et ne sont pas autorisés à facturer la TVA. En effet, le seuil minimum de chiffres d’affaires pour pouvoir facturer la TVA est maintenant de 200.000.000 FCFA. Les contribuables soumis à ce régime qui réalisent un CATTC supérieur à 100.000.000 FCFA peuvent opter avant le 1er février de chaque année pour le régime du réel simplifié d’imposition.
- Le régime du Réel Simplifié (RSI) est désormais applicable aux contribuables qui réalisent un CATTC compris entre 200.000.001 FCFA et 500.000.000 FCFA. Les contribuables soumis à ce régime sont toujours assujettis à l’impôt sur les bénéfices.
Enfin, sont désormais soumis au régime du Réel Normal (RNI), les contribuables qui réalisent un CATTC supérieur à 500.000.001 FCFA. De plus, les contribuables soumis à un régime du réel d’imposition sont tenus d’effectuer un prélèvement de 2% sur les rémunérations de prestations de services versées aux entreprises soumises aux régimes des microentreprises ou de l’Entreprenant. Le prélèvement n’est pas applicable aux sommes versées aux prestaires soumis aux prélèvements prévus aux articles 56, 57, 57 bis, 59, 60 bis, et 93 à 99 du Code Général des Impôts. Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif de l’imposition applicable par type de régime.
Impôts | Seuils d'imposition | Taux applicable BIC | IMF applicable |
---|---|---|---|
Taxe communale de l'entreprenant (TCE) | CA TTC < 5.000.000 F | 2% du CA (activités commerciales ou négoce) ou 2,5% du CA (Prestations de services et autres) + Prélèvement à la source de 2% sur les sommes reçues | N/A |
Taxe d’Etat de l’entreprenant (TEE) | 5.000.001 F < CA TTC < 50.000.000 F | 4% du CA (activités commerciales ou négoce) ou 5% du CA (Prestations de services et autres) + Prélèvement à la source de 2% sur les sommes reçues | N/A |
Régime des Micro- entreprises | 50.000.001 F < CA TTC < 200.000.000 F | 7% du CA TTC (option pour le Réel simplifié avec un CA TTC de 100.000.000 F) + Prélèvement à la source de 2% sur les sommes reçues | N/A |
Régime du Réel Simplifié (RSI) | 200.000.001 F < CA TTC < 500.000.000 F | 25% en cas de profit | 0,5% du CA TTC avec un minimum de : 3.000.000 F en cas de profit inférieur à l’IMF ou 10.000.000 F (montant cumulé des impôts et taxes). Maximum de 35.000.000 F |
Régme du Réel Normal (RNI) | CA TTC > 500.000.001 F | 25% en cas de profit | 0,5% du CA TTC avec un minimum de : 3.000.000 F en cas de profit inférieur à l’IMF ou 12.000.000 F (montant cumulé des impôts et taxes). Maximum de 35.000.000 F |
AUTRES MESURES
4.1. Aménagement des dispositions de l’article 169 du code général des impôts relatives à l’amende pour défaut de production de déclarations ne donnant pas lieu à paiement (article 16)
Dans le but de dissuader les contribuables qui ne déposent pas les déclarations néant de TVA ou qui le font hors délai et qui se contentent de payer la modique somme faisant office d’amende, il est décidé que les déclarations néants de TVA produites hors délai donnent désormais lieu au paiement de l’amende suivante:
- 1.000.000 FCFA, majorée de 100.000 FCFA par mois de retard supplémentaire, pour les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises;
- 500.000 FCFA, majorée de 50.000 FCFA par mois de retard supplémentaire, pour les entreprises relevant de la Direction des Moyennes Entreprises;
- 100.000 FCFA, majorée de 10.000 FCFA par mois de retard supplémentaire, pour les entreprises relevant des directions régionales des Impôts.
4.2. Reversement d’une quote-part de la redevance de la radiodiffusion télévision ivoirienne à la société ivoirienne de télédiffusion (article 23)
En vue d’alimenter les ressources de la société ivoirienne de télédiffusion et de lui permettre de mener à bien sa mission, il est décider de répartir la redevance instituée au profit de la RTI entre les deux sociétés (la RTI et la société ivoirienne de télédiffusion). La clé de répartition du produit de la redevance est déterminée par arrêté conjoint du ministre en charge du Budget et du ministre en charge de la Communication et des Médias.
4.3. Renforcement de l’obligation de conservation des documents et pièces couverts par le droit de communication de l’administration fiscale (article 29)
Afin d’aligner le dispositif fiscal de la Côte d’Ivoire sur les normes internationales, il est décidé d’étendre aux entreprises qui cessent leur activité, l’obligation de conserver les livres et documents juridiques et comptables sur lesquels peut s’exercer le droit de communication de l’Administration Fiscale, pendant une durée de dix (10) ans, en désignant un représentant légal pour la conservation de leurs documents sociaux et en communiquer les références de ce représentant (dénomination sociale, adresse et contacts) à l’Administration Fiscale, sous peine d’une amende de 2.000.000 FCFA. Les actionnaires détenant au moins 25% du capital social au moment de la cessation de l’entreprise sont tenus solidaires du paiement de l’amende.
4.4. Aménagement des dispositions de l’article 169 du livre des procédures fiscales relatives aux amendes pour non–dépôt ou pour dépôt tardif des états financiers (article 30)
Pour emmener les contribuables à respecter l’obligation de transmission des états financiers par voie électronique et partant, permettre à l’Administration Fiscale de faire le suivi de la disponibilité des informations financière, il est décidé d’étendre l’amende pour non-dépôt ou dépôt tardif des états financiers version papier au défaut de dépôt de la version électronique. L’amende ainsi prévue part de 1.000.000 FCFA à 2.000.000 FCFA, majorée de 100.000 FCFA à 200.000 FCFA par mois de retard supplémentaire pour les entreprises soumises aux régimes du réel simplifié et normal d’imposition. Elle part de 100.000 FCFA à 200.000 FCFA, majoré de 10.000 FCFA à 20.000 FCFA par mois de retard supplémentaire pour les entreprises relevant de la taxe d’Etat de l’Entreprenant et du régime des microentreprises.
4.5. Institution d’un droit de communication à la charge des promoteurs immobiliers ou de toute personne réalisant des travaux de construction immobilière importants (article 32)
Afin de parvenir à une meilleure fiscalisation des prestataires du secteur immobilier, il est décidé que les promoteurs immobiliers et toutes les personnes ayant recours à des professionnels pour la réalisation de travaux de construction dont le coût s’élève au moins à 500.000.000 FCFA (cf. permis de construire) doivent désormais déclarer au service des Impôts de localisation de la construction au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre, la liste de tous les professionnels intervenant dans la réalisation des travaux pour le trimestre considéré. La déclaration doit comporter le nom de l’entreprise réalisant les travaux et l’activité menée, son numéro de compte contribuable, sa localisation et les rémunérations dont elle a bénéficié ou qu’elle doit percevoir en contrepartie des travaux ou prestations. Le non-respect de cette obligation est sanctionnée par une amende fixée à 10% du montant des sommes payées ou attendues, sans préjudice des sanctions prévues par le Livre de Procédures Fiscales.
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