Présentation de la loi de finance 2019 Côte-d’Ivoire

SOMMAIRE

Introduction

PRÉSENTATION DE LA LOI DE FINANCES 2019

Loi de finances n°2018-984 du 28 décembre 2018 portant budget de l’Etat pour l’année 2019, publiée au Journal Officiel le 28 décembre 2018 et entrée en vigueur le 2 janvier 2019.

Contient 36 articles autour des cinq (5) catégories de mesures énoncées par le Gouvernement :

  • les mesures de soutien aux entreprises (6 articles);
  • les mesures de renforcement des moyens de l’Etat (2 articles) ;
  • les mesures à caractère social (3 articles);
  • les mesures de rationalisation du dispositif fiscal (13 articles);
  • les mesures techniques (12 articles).

Mesures de soutien aux entreprises

MESURES D’INCITATIONS FISCALES AU PROFIT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (article 1)

Afin d’assister les PME ivoiriennes (Petites et Moyennes Entreprises avec un chiffre d’affaires annuel TTC de moins d’un milliard de FCFA de chiffre d’affaires) et les aider à être plus compétitives, il est proposé :

  • de les exonérer de la contribution des patentes sur une période de cinq ans à compter de l’année de création;
  • de réduire de 25 % l’impôt foncier dû pendant deux années, sur les immeubles nouvellement acquis pour les besoins de leur exploitation ;
  • de les exonérer des droits d’enregistrement au titre des actes relatifs aux marchés publics passés avec l’Etat;
  • de les exonérer pendant une période de trois années suivant la date de leur création, des droits d’enregistrement relatifs à l’augmentation du capital social ou à la modification de la forme sociale en ce qui concerne les entreprises exploitées sous forme individuelle.
  • De plus, institution d’une vérification de comptabilité sans pénalités accordée une seule fois au cours des trois (03) premières années d’existence d’une PME réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 200 millions de francs.

Mêmes procédures et mêmes conditions de délai que la vérification générale ordinaire de comptabilité.

Des droits simples seront exigés des contribuables mais sans paiement des pénalités.

Le contrôle fiscal ultérieur ne peut porter que sur la période non couverte par le contrôle sans pénalités.

Les articles 179, 280 et 619 du Code général des Impôts et les dispositions du Livre de Procédures fiscales sont modifiés dans ce sens.

EXTENSION DE LA DEDUCTIBILITE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX GAS-OIL, HUILES ET GRAISSES UTILISES DANS LES ENGINS DE MANUTENTION DU SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (article 2)

Les entreprises du secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) utilisent le gas-oil, les huiles et graisses pour leurs activités sans pouvoir déduire la TVA à l’achat, ce qui leur crée d’importants crédits de TVA non remboursables.

Il est proposé de leur permettre de déduire la TVA grevant leurs achats à hauteur de 95% de la TVA supportée figurant sur la facture d’achat.

MESURES FISCALES EN FAVEUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (article 3)

Dues aux difficultés traversées par certaines exploitations agricoles (ananas, produits hévéicoles), il est proposé de réduire le taux du prélèvement de 2,5 % à 1,5% pour les produits hévéicoles et l’ananas sur la période allant de 2019 à 2021.

Les taux concernant le bois en grumes et les produits du palmier demeurent inchangés.

Les taux modifiés sont donc comme suit :

  • produits du palmier à huile: 1,5%;

  • ananas: 1,5 %;

  • produits hévéicoles: 1,5 %;

  • bois en grumes: 5 %.

AMENAGEMENT DES TAUX DU DROIT D’ENREGISTREMENT EN MATIERE D’ECHANGES D’IMMEUBLES (article 4)

Il est proposé de réduire les taux applicables en matière d’échanges d’immeubles comme suit :

  • de 6 % à 3% pour le droit proportionnel applicable sur la valeur de l’une des parts lorsqu’il n’y a pas de retour ;
  • de 5% à 2% pour le droit payé sur la moindre portion lorsqu’il y a retour.

Le retour constitue la somme ou la compensation financière versée par l’un des échangistes, lorsque les biens immeubles échangés sont d’inégales valeurs.

Les dispositions de l’article 720 du Code général des Impôts sont aménagées dans ce sens.

AMENAGEMENT DU MODE DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES DES ENTREPRISES FOURNISSANT DES INFRASTRUCTURES PASSIVES DE TELECOMMUNICATION AUX OPERATEURS DE TELEPHONIE (article 5)

Afin de soutenir dans leur politique d’investissement, les sociétés fournissant des infrastructures passives de télécommunication aux opérateurs de téléphonie, il est proposé de les exempter du droit sur la valeur locative et de retenir le taux de 0,7 % pour le calcul du droit sur le chiffre d’affaires de la patente dont elles sont redevables.

L’article 268 du Code général des Impôts est complété par un septième tiret.

MESURES FISCALES EN FAVEUR DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS – SOTRA (article 6)

Afin de permettre l’achèvement de la mise en oeuvre de son programme de restructuration et l’atteinte de ses objectifs, il est proposé d’instaurer au profit de la SOTRA et de ses filiales détenues à 100%, jusqu’au 31 décembre 2021, l’application du régime d’achat en franchise de TVA et de droits de douane.

Ce régime d’achat en franchise concerne :

  • les véhicules d’exploitation, les véhicules de soutien, leurs pièces de rechange et pneumatiques ;
  • les bateaux bus et leurs pièces de rechange ;
  • le matériel dédié à la billettique pour la sécurisation des recettes ;
  • les biens destinés aux ateliers concourant au montage et à la maintenance des véhicules et autres matériels roulants d’exploitation ;
  • les biens destinés aux infrastructures de base d’exploitation (gares de dépôt ou d’embarquement des passagers) ;
  • les biens destinés à la construction d’une station à gaz pour les véhicules à gaz ;
  • les biens destinés à la construction et la réhabilitation de centres bus et des gares lagunaires ;
  • les biens destinés à la construction d’une chaîne d’assemblage et de montage de véhicules à SOTRA INDUSTRIES.

Mesures de renforcement des moyens de l’Etat

INSTITUTION DE DROITS D’ACCISES SUR LES MARBRES ET LES VEHICULES DE TOURISME DONT LA PUISSANCE EST SUPERIEURE OU EGALE A 13 CHEVAUX (article 9)

En vue d’élargir l’assiette fiscale, il est proposé de soumettre aux droits d’accises au taux de 10% :

  • les marbres et,
  • les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux.

L’article 418 du Code général des Impôts est aménagé dans ce sens.

AMENAGEMENT DU TAUX DES DROITS D’ACCISES SUR LES TABACS (article 10)

Dans le but de renforcer les moyens de l’Etat dans le cadre de sa politique de lutte antitabac, conformément aux recommandations de l’organisation mondiale de la santé, l’annexe fiscale instaure :

  • une augmentation du taux unique du droit d’accise applicable aux tabacs de 36% à 37%.

Mesures à caractère social

MESURES FISCALES EN FAVEUR DE LA FORMATION DES JEUNES (article 11)

Afin d’inciter les entreprises à accorder une suite favorable aux demandes de stages pratiques des élèves et étudiants, il est proposé d’accorder à celles qui sont passibles de l’impôt sur les bénéfices, un crédit d’impôt annuel dont le montant est déterminé comme suit :

  • 25 000 francs par stagiaire, pour les entreprises relevant du régime de l’impôt synthétique accueillant au moins deux (2) élèves ou étudiants et pour les PME (chiffre d’affaires inférieur à 1 000 000 000 de francs) accueillant au moins cinq (5) élèves ou étudiants ;
  • 50 000 francs par stagiaire, pour les grandes entreprises (chiffre d’affaires au-delà du milliard) accueillant au moins dix (10) élèves ou étudiants.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la durée du stage de validation de diplôme qui est de 6 mois maximum.

SUPPRESSION DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES CREANCES SUR LES INTERETS DES BONS ET OBLIGATIONS DU TRESOR SOUSCRITS PAR LES PERSONNES PHYSIQUES (article 12)

Dans le but de rendre les bons et obligations du Trésor plus attractifs et d’encourager les personnes physiques à recourir à ce type d’épargne, il est proposé de supprimer l’IRC sur le revenu de ces produits inscrits en compte courant à l’Agence comptable centrale des Dépôts.

Auparavant , les taux d’IRC sur ces produits étaient de ;

  • 0 % pour les bons et obligations de 3, 6, 9 ou 12 mois ;
  • 5 % pour ceux dont l’échéance est de 3 à 5 ans.

MESURES FISCALES EN FAVEUR DES STRUCTURES RELIGIEUSES EN MATIERE DE TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCES (article 13)

Afin d’aider et encourager les organisations religieuses à faire face aux coûts des assurances qu’elles contractent, pour les multiples risques liés notamment aux vols ou aux incendies des édifices et constructions dont ils ont la gestion, il est proposé d’appliquer des taux réduits de taxe sur les contrats d’assurances :

  • de 7%, en ce qui concerne les risques liés au vol et
  • de 12,5% pour ceux liés à l’incendie.

Mesures de rationalisation du dispositif fiscal

EXTENSION DE LA PROCEDURE D’ATTESTATION ANNUELLE UNIQUE D’EXONERATION DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX SOUS-TRAITANTS DES ENTREPRISES MINIERES (article 7)

L’annexe fiscale de 2016 a, en son article 7, institué une attestation annuelle unique d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour la mise en oeuvre de l’exonération dont bénéficient les entreprises des secteurs minier et pétrolier.
Cependant les sous-traitants directs des entreprises du secteur minier n’ont pas été inclus dans cette procédure.

Il est proposé donc d’étendre le bénéfice de l’attestation unique aux sous-traitants des entreprises titulaires d’un contrat de prestations de services classées en régime minier.

L’article 355 du Code général des Impôts est aménagé dans ce sens.

AMENAGEMENT DU TAUX DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES DES PERSONNES PHYSIQUES (article 8)

Le Code général des Impôts, en ses articles 51 et 90, fixe en matière d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, un taux de 20 % pour les personnes physiques et 25 % pour les personnes morales.

Il est proposé de relever le taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux, à 25 % pour les personnes physiques, car ces derniers bénéficient d’une suspension de la déclaration d’impôt général sur le revenu auquel ils étaient assujettis.

Les articles 51, 64 et 90 du Code général des Impôts sont modifiés dans ce sens.

APPLICATION DES TAXES SPECIFIQUES EXIGIBLES DES SOCIETES DE TELEPHONIE AUX ENTREPRISES DE TRANSFERT D’ARGENT PAR TELEPHONE MOBILE (article 14)

Aux termes des dispositions du Code général des Impôts, les entreprises de téléphonie acquittent, en sus de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), d’autres taxes spécifiques qui sont assises sur le chiffre d’affaires.

Il est proposé de mettre à la charge des entreprises de transfert d’argent via le téléphone mobile, l’obligation d’acquitter, au même titre que les sociétés de téléphonie, les taxes spécifiques actuellement applicables à ces dernières.

INSTITUTION DE LA FACTURATION ELECTRONIQUE (article 15)

Pour moderniser le dispositif fiscal et améliorer la traçabilité des transactions électroniques, l’Administration fiscale instaure un système de facture électronique impliquant :

  • l’émission de la facture normalisée en temps réel avec un timbre fiscal numérique et une numérotation automatique par le serveur central de la Direction générale des Impôts ;
  • la transmission de toutes les informations liées aux transactions effectuées à l’aide des terminaux de paiement électronique (TPE) à un serveur central situé au sein de la DGI.

La mise en œuvre des modalités de la déclaration fiscale électronique seront déterminées par arrêté du Ministre en charge du Budget.

Le LPF est aménagé dans ce sens.

MESURES DE RENFORCEMENT DU CADRE DE TRANSPARENCE FISCALE (article 16)

Afin de doter notre pays d’un cadre juridique conforme aux normes internationales en matière de transparence fiscale lui permettant de collecter, d’exploiter et d’échanger les informations pertinentes, il est proposé :

  • de mettre à la charge des entreprises exploitées sous forme de personnes morales, quels que soient leur forme juridique et leur régime d’imposition, l’obligation de tenir annuellement à jour un registre de leurs bénéficiaires effectifs et de le produire à toute réquisition de l’Administration fiscale.

L’article 1er de la loi n° 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, définit la notion de bénéficiaire effectif comme la ou les personnes physiques qui en dernier lieu possèdent ou contrôlent de façon effective une personne morale ou une construction juridique.

La non-tenue de ce registre ou la tenue d’un registre comportant des erreurs ou des omissions sont sanctionnées par une amende.

  • d’instituer une amende fiscale de 5 000 000 FCFA pour la non-tenue du registre des titres nominatifs prévu par l’article 746-2 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (GIE);
  • de mettre à la charge des sociétés par actions ayant émis des titres au porteur encore en circulation, l’obligation de tenir annuellement à jour un registre desdits titres et de le présenter à toute réquisition de l’Administration fiscale.
  • de préciser que le secret professionnel, quel que soit le secteur d’activité concerné, ne peut pas faire échec au droit de communication de l’Administration fiscale.

MESURES DE RENFORCEMENT DU CADRE DE TRANSPARENCE FISCALE (article 16 – suite )

  • d’harmoniser les durées de conservation des informations et documents couverts par le droit de communication de l’Administration fiscale, en retenant la durée prévue par l’OHADA, à savoir dix (10) ans.

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONTROLE DES PRIX DE TRANSFERT (article 17)

Il est proposé de préciser la définition des territoires à fiscalité privilégiée ou non coopératifs.

  • Ainsi, seront désormais considérés comme territoires non coopératifs, non seulement ceux qui figurent sur les listes noires de l’OCDE et de l’UE mais également ceux identifiés comme tels par les autorités fiscales ivoiriennes, lorsqu’ils ne sont pas liés à la Côte d’Ivoire par un instrument international prévoyant l’échange de renseignements à des fins fiscales.
  • Quant aux territoires à fiscalité privilégiée, il s’agit de ceux dans lesquels les revenus provenant de la Côte d’Ivoire sont soumis à un impôt sur les bénéfices ou à tout autre impôt sur le revenu, d’un montant inférieur à la moitié de celui qui serait perçu en Côte d’Ivoire, si de tels revenus y étaient imposables.

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONTROLE DES PRIX DE TRANSFERT (article 17 - suite)

  • Il est aussi proposé de préciser la sanction applicable à l’obligation de production de la déclaration « pays par pays », instituée par la loi de finances 2018, à la charge des sociétés mères ultimes des groupes d’entreprises installées en Côte d’Ivoire.
  • Une sanction de 5 000 000 FCFA était déjà prévue en cas de dépôt hors délai de la déclaration.
  • Il est institué une amende de 2 000 000 FCFA par erreur ou par omission, en cas de production de déclaration comportant des erreurs et omissions.

AMENAGEMENT DES REGLES D’EXIGIBILITE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS (article 19)

Il est proposé d’appliquer au chiffre d’affaires issu des opérations prepaid, la règle de l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée à la facturation, pour les entreprises de télécommunications dont certains clients, notamment ceux en mode prépayé, règlent leur crédit de communication avant consommation.

Les dispositions de l’article 361 du Code général des Impôts sont aménagées dans ce sens.

AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES COMPTES COURANTS D’ASSOCIES (article 20)

Il est proposé d’aménager le régime fiscal des comptes courants d’associés en précisant que ;

  • la condition de déductibilité, à savoir les intérêts servis aux personnes physiques ou morales directement ou indirectement liées à une société, en rémunération des sommes qu’elles laissent ou mettent à sa disposition en sus de leur part de capital, ne sont déductibles que si le montant total desdites sommes, n’excède pas le montant de son capital social., s’applique aux associés ou actionnaires de toutes les sociétés y compris à ceux des sociétés holding,
  • les dispositions de l’article 846 précité s’appliquent aux dettes résultant des avances de fonds consenties dans le cadre de conventions de comptes courants d’associés.

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE DE PROCEDURES FISCALES RELATIVES AU DELAI EN MATIERE DE DROIT DE COMMUNICATION (article 21)

Le droit de communication général de l’administration lui permet de prendre connaissance, par correspondance ou sur place, de tous documents, informations et renseignements détenus par les personnes physiques ou morales, dans le cadre de l’exercice de leur activité.

L’avis de passage est adressé au contribuable le jour même de la première intervention, ne permettant pas ce dernier de se préparer.

Il est donc proposé de prévoir un délai de quinze (15) jours entre la date de la remise de l’avis de passage et celle de la première intervention.

Le troisième alinéa de l’article 32 du Livre de Procédures fiscales est modifié et nouvellement rédigé.

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE DE PROCEDURES FISCALES RELATIVES AU CONTRÔLE (article 22)

Le contrôle fiscal commence en Côte d’Ivoire par la remise d’un avis de vérification au contribuable, au moins cinq (5) jours avant la date de la première intervention sur place.

En pratique, le délai est trop court pour le contribuable pour préparer les informations nécessaires.

Pour renforcer les garanties accordées aux contribuables lors des contrôles fiscaux, il est proposé :

  • d’étendre à quinze (15) jours le délai entre la date de la remise de l’avis de vérification au contribuable et celle de la première intervention sur place de l’Administration ;
  • d’appliquer la procédure de redressement contradictoire en matière d’impôt synthétique ;
  • d’étendre la procédure de la taxation d’office aux droits d’enregistrement.

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN MATIERE D’ENREGISTREMENT DES ACTES (article 24)

Institution pour chaque contravention constatée, c’est- à-dire lorsque les actes notariés ne sont pas présentés à la formalité de l’enregistrement dans les délais, d’une amende égale au montant des droits, sans pouvoir être inférieure à 18 000 francs.

Il est aussi proposé de subordonner l’enregistrement des actes reçus par le Chef du service du Domaine et de l’Enregistrement au visa du Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques et à une quittance de paiement des droits, délivrée par le receveur de l’Enregistrement.

PRECISIONS RELATIVES A LA PROCEDURE D’OCTROI DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS PAR VOIE CONVENTIONNELLE (article 25)

De nombreuses conventions comportant diverses exonérations fiscales, notamment en matière de TVA, sont signées chaque année par les ministères et autres organismes de l’Etat alors que les projets concernés ne s’inscrivent pas toujours dans les secteurs prioritaires définis par le Gouvernement.

Dans le but de rationaliser l’octroi des avantages fiscaux, il est proposé :

  • de limiter lesdits avantages aux conventions portant sur des projets inscrits dans les secteurs prioritaires définis par le Gouvernement et,
  • de les subordonner à l’accord préalable du Ministère en charge du Budget, en sus du Ministre technique concerné.

AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES PRESTATAIRES DE SERVICES PETROLIERS (article 26)

  • Les articles 1068 et suivants instituent un régime fiscal simplifié optionnel au profit des entreprises prestataires de services pétroliers qui remplissent les conditions cumulatives ci-après :
  • être de nationalité étrangère ;
  • avoir signé avec une société pétrolière ou avec un contractant direct d’une société pétrolière, un contrat de louage de services ;
  • mettre en oeuvre, pour remplir leurs obligations contractuelles, un équipement nécessitant d’importants investissements ou des matériels spécifiques à l’activité ou à la recherche pétrolière ;
  • être inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier sous forme d’agence ou de succursale.

AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES PRESTATAIRES DE SERVICES PETROLIERS (article 26 suite)

Ils étaient redevables des impôts suivants: l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), les impôts assis sur les salaires et la taxe sur les contrats d’assurances, déterminés sur des bases fixées forfaitairement.

Il est proposé dans l’annexe fiscale :

  • d’instituer un régime d’imposition forfaitaire au taux unique de 6% applicable au chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Côte d’Ivoire, qui ne couvrira que l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les impôts sur les traitements et salaires;
  • de remplacer l’agrément du Directeur général des Impôts qui leur est exigé pour bénéficier du régime fiscal simplifié, par une simple déclaration faite par lesdits prestataires auprès de la Direction des grandes Entreprises.
  • De prévoir une obligation trimestrielle de déclaration et de paiement de l’impôt par les prestataires qui remplissent les conditions;
  • De préciser que les prestataires de services pétroliers qui ne remplissent pas la condition tenant à la nationalité étrangère sont imposés dans les conditions de droit commun.

Mesures techniques

EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA DECLARATION ET DU PAIEMENT DES IMPOTS PAR VOIE ELECTRONIQUE (article 18)

Suite à la généralisation du recouvrement de l’impôt par voie électronique (paiement par téléphone mobile et au virement bancaire) et afin de pallier aux retards de paiements constatés, l’administration fiscale précise que :

  • le paiement doit se réaliser dans le respect des délais de droit commun prévus pour chaque nature d’impôt, et qu’en tout état de cause, seul le paiement effectif à l’échéance fait foi;
  • le virement bancaire ne sera autorisé que pour le paiement des impôts et des taxes dont le montant n’excède pas 50 millions de francs;
  • les paiements hors délais sont passibles de sanctions prévues par le Livre de Procédures fiscales, à savoir les intérêts de retard.

Les dispositions de l’article 97 du LPF sont modifiées.

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION ET AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DES TERRAINS INDUSTRIELS (article 23)

L’ordonnance n° 2013-297 du 02 mai 2013 a fixé le barème des montants de la redevance d’occupation des terrains industriels et son décret d’application a fixé l’échéance de paiement de la redevance à la fin du mois précédant la fin du trimestre.

Pour éviter les retards de paiement (paiement sur la date limite), il est proposé de fixer l’échéance du paiement de la redevance d’occupation des terrains industriels au 10 du dernier mois de chaque trimestre.

CORRECTIONS TECHNIQUES DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS (article 27)

Mises à jour :

  • Changement, au niveau du remboursement des crédits de TVA liés aux investissements réalisés d’un programme d’agrément à l’investissement, pour la mention de l’ordonnance du 1er août 2018 portant Code des Investissements;
  • Aménagement pour insérer le SYSCOHADA révisé dans le dispositif interne;
  • Extension de l’obligation de produire en même temps que les états financiers de synthèse, un état faisant ressortir les achats et les ventes effectués ou affectés à chaque établissement secondaire aux contribuables relevant du régime du réel simplifié d’imposition;
  • Confier le recouvrement de la taxe sur les excédents des montants des cautions et avances sur les loyers au receveur du Domaine, de la Conservation foncière, de l’Enregistrement et du Timbre du lieu où le contrat de bail est enregistré;
  • Fixation d’une amende de 500 000 FCFA pour défaut de déclaration auprès de la Direction générale des Impôts, de l’exercice d’une activité lucrative à titre professionnel;

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT DE L’ACOMPTE AU TITRE DES IMPOTS SUR LES REVENUS LOCATIFS (article 28)

L’article 169 du Code général des Impôts fait obligation aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition ainsi qu’à celles relevant de l’impôt synthétique d’effectuer au profit du Trésor public, une retenue sur le montant brut des loyers qu’elles reversent aux propriétaires d’immeubles qu’elles occupent.

Il est proposé de dispenser de la retenue, les propriétaires qui font la preuve qu’ils ont acquitté l’impôt foncier sur les immeubles concernés.

L’article173 du Code général des Impôts est modifié dans ce sens.

PROROGATION DE LA SUSPENSION DE L’OBLIGATION DE SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION ANNUELLE DE L’IMPOT GENERAL SUR LE REVENU (article 29)

Il est proposé de proroger jusqu’au 31 décembre 2019, la suspension de l’obligation de déclaration annuelle de l’impôt général sur le revenu.

INSTITUTION D’UN DELAI DE DEPOT DES DECLARATIONS DE DROIT DE TIMBRE DE QUITTANCE (article 30)

Il est proposé de fixer le délai de déclaration des droits de timbre de quittance, au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel les opérations donnant lieu au droit de timbre de quittance ont été réalisées.

L’article 879 du Code général des Impôts est modifié dans ce sens.

EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS, D’EXPLICATIONS, D’ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS AUX DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE (article 31)

Le LPF prévoit la possibilité pour l’Administration de demander au contribuable tous renseignements, explications, éclaircissements ou justifications qu’elle juge utiles, en vue de l’établissement des impôts sur les revenus, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes indirectes, ce qui inclut les droits d’enregistrement et de timbre.

Il est donc proposé d’inclure les droits d’enregistrement et de timbre dans la liste des impôts pouvant faire l’objet de demandes d’éclaircissements ou de justifications.

REVERSEMENT AUX REGIONS DE LA TAXE FORFAITAIRE DES PETITS COMMERCANTS ET ARTISANS RECOUVREE EN DEHORS DES LIMITES DES TERRITOIRES COMMUNAUX (article 32)

Il est proposé d’affecter aux régions le produit de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans recouvrée en dehors du périmètre communal.

L’ordonnance n° 61-123 du 15 avril 1961 portant création d’une taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans est modifiée en ce sens.

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE DE SALUBRITE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (article 33)

Il est institué une taxe de salubrité et de protection de l’environnement sur l’importation des véhicules d’occasion de plus de cinq ans, dont le recouvrement sera fait par les receveurs des services des Douanes et dont les tarifs sont les suivants :

  • 50 000 francs par véhicule d’occasion de transport de personnes dont l’âge est supérieur à cinq ans et inférieur ou égal à dix ans à l’importation ;
  • 50 000 francs par véhicule d’occasion de transport de marchandises dont le poids total à charge est inférieur ou égal à dix tonnes et dont l’âge est supérieur à cinq ans et inférieur ou égal à dix ans à l’importation ;
  • 100 000 francs par véhicule d’occasion de transport de marchandises dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et dont l’âge est inférieur ou égal à dix ans à l’importation.

AMENAGEMENT DU DELAI DE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR POUR LES MOTOS (article 34)

L’annexe fiscale 2013 a fixé au 1er avril de chaque année, le délai de paiement de la taxe sur les véhicules à moteur afférente aux motos.

Afin d’éviter les retards de paiement, il est proposé de fixer l’échéance pour le paiement de la vignette des motos, en fonction de la date de leur immatriculation ou de leur enregistrement pour les motocyclettes.

AMENAGEMENT DES MENTIONS DE L’ETAT RECAPITULATIF DES SALAIRES (article 35)

Il est proposé d’ajouter à la liste des mentions obligatoires qui doivent figurer dans l’état récapitulatif des salaires et rémunérations versés au cours de l’année précédente, appelé « Etat 301 », le numéro de sécurité sociale attribué par la Caisse nationale de Prévoyance sociale aux personnes concernées.

L’article 127 du Code général des Impôts est complété dans ce sens.

AMENAGEMENT DE LA TAXE SPECIALE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT FORESTIER (article 36)

L’annexe fiscale 2009 a institué la taxe spéciale pour la préservation et le développement forestier, assise et recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que la taxe d’abattage.

La taxe d’abattage a depuis été remplacée par la taxe sur les ventes de bois en grumes.

Il est donc proposé de redéfinir le mode de calcul de ladite taxe en appliquant un taux de 2,5% sur le montant de chaque vente de bois en grumes.

La taxe sera recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que la taxe sur les ventes de bois en grumes.

Les dispositions de l’article 1134 du Code général des Impôts relatif à la taxe spéciale pour la préservation et le développement forestier, sont modifiées dans ce sens.

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